La contribution aux charges du ménage
Lorsque les époux sont mariés et décident de se séparer (soit séparation de fait, soit procédure de divorce, soit procédure de séparation de corps), la question de la contribution aux charges du ménage subsiste (article 214 du Code civil).
La contribution aux charges du ménage impose aux époux de participer aux dépenses de la vie quotidienne, en fonction de leurs facultés contributives.
Ainsi, nonobstant la séparation physique des époux, les époux doivent contribuer aux charges du ménage.
Exemple : un couple marié ayant un domicile conjugal à crédit décide de se séparer. D’un commun accord, l’époux décide de quitter le domicile et de prendre un logement en location.
Les époux devront continuer de contribuer aux charges du ménage par le paiement des échéances de prêt, outre les échéances du nouveau logement. La solidarité entre époux est également maintenue, ce qui implique également que, le cas échéant, l’épouse serait tenue du non-paiement du loyer par son époux.
En cas de défaillance d’un des époux dans la contribution aux charges du ménage, nos avocats experts en droit des personnes vous accompagnent et vous aident à entamer toute démarche utile à la défense de vos intérêts.
En règle générale, cette contribution aux charges du ménage sera interrompue par la procédure de divorce, notamment au moment de l’audience de tentative de conciliation et de l’ordonnance de non-conciliation.
Le devoir de secours
Aux termes de l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement fidélité, secourset assistance.
Ainsi et lors de la séparation des époux, l’un des deux peut être contraint de verser une pension au titre du devoir de secours à son conjoint (à distinguer de la pension alimentaire pour les enfants, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants).
Lors de l’audience de tentative de conciliation, l’un des époux pourra être amené à solliciter de l’autre le versement mensuel d’une somme si celui-ci se retrouve dans le besoin.
Le juge conciliateur étudiera et analysera alors les ressources et charges de chacun des époux, ce afin d’allouer ou de refuser le paiement d’une pension au titre du devoir de secours.
Si elle est allouée par le juge dans l’ordonnance de non-conciliation, elle sera versée jusqu’au prononcé définitif du divorce, sauf exception.
Si elle est rejetée, la décision pourra faire l’objet d’une voie de recours devant la Cour d’appel.
Nos avocats en droit des personnes sauront défendre vos intérêts quelle que soit la partie considérée.
La prestation compensatoire
Contrairement à la contribution aux charges du ménage et au devoir de secours, la prestation compensatoire, prévue aux articles 270 et 271 du Code civil, sera versée après le prononcé définitif du divorce.
Elle peut prendre la forme d’un capital (versement en une seule fois, sur une année ou sur huit années), la forme d’une rente viagère (versement mensuel d’une somme d’argent jusqu’au décès de l’ex époux créancier), ou encore mixte (capital et rente).
La prestation compensatoire vise à compenser les trains de vie des époux au jour du prononcé du divorce. Ainsi, et si les trains de vie des époux sont déséquilibrés, le juge peut ordonner et fixer une prestation compensatoire.
Le choix du régime matrimonial importe peu quant à l’allocation ou non d’une prestation compensatoire, sauf exceptions (article 271 du Code civil).
La prétendue faute de l’époux créancier importe également peu quant à l’allocation ou non d’une prestation compensatoire, sauf exception (article 270 alinéa 3 du Code civil).
Le principe de la prestation compensatoire est un débat régulier et fait l’objet de décisions abondantes et de contentieux judiciaires fournis.
Nos avocats en droit des personnes vous conseillent et vous défendent, que vous soyez en demande ou en défense d’une demande de prestation compensatoire.
Crédits photos : Patrick BETBEDER