Le 6 mars 2025, la Cour de cassation a tranché en faveur de Louis Vuitton, rejetant les accusations de concurrence parasitaire portées par Van Cleef & Arpels. Cette décision marque la fin d'un litige entre les deux joailliers de renom.
Le 6 mars 2025, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société Van Cleef & Arpels. Dans son arrêt, la Cour écarte la concurrence parasitaire, considérant que la Cour d’appel a correctement déduit de ses constatations que les sociétés Vuitton « n’avait pas eu la volonté de se placer dans le sillage des sociétés du groupe Richemont » mais plutôt celle de « s’inscrire dans les tendances du moment », ce que la société ne pouvait interdire aux autres joaillers malgré certains éléments de ressemblance.
Depuis 1968, Van Cleef & Arpels - du groupe suisse Richemont - commercialise une gamme de bijoux de luxe « Alhambra » connue pour son célèbre motif de trèfle quadrilobé en pierre semi-précieuse. La société Louis Vuitton propose quant à elle depuis 2006 une gamme de bijoux « Monogram » (aujourd’hui renommée « Color Blossom »), caractérisée par un motif de trèfle quadrilobé entouré d’un cercle comportant un élément central. Reprochant à cette dernière des actes de concurrence parasitaire, l’entité suisse assigne la maison française en réparation de leurs préjudices.
Le tribunal de commerce de Paris l’a condamnant pour actes parasitaires le 4 octobre 2021, la société Louis Vuitton interjette appel.
Après un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 23 juin 2023 infirmant le jugement du Tribunal de commerce, Richemont forme un pourvoi en cassation. S’appuyant sur la responsabilité délictuelle de l'article 1240 du code civil, le demandeur reproche aux juges du fond d’avoir écarté le parasitisme en appréciant les éléments de ressemblance de manière isolée au détriment des différences entre les produits.
Dans son arrêt du 6 mars 2025, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par Richemont. En outre, elle retient que « de ces constatations, dont il résulte que les sociétés Vuitton se sont inspirées de la fleur quadrilobée de leur toile monogrammée, et non du modèle « Alhambra », et que c’est pour s’inscrire dans la tendance du moment, ce que la société ne pouvait interdire aux autres joailliers, qu’elles ont utilisé, pour la collection « Color Blossom », des pierres semi-précieuses cerclées par un contour en métal précieux, la cour d’appel, qui, après avoir examiné séparément chacun des éléments invoqués par les sociétés du groupe Richemont, les a appréhendés dans leur globalité et qui n’a pas méconnu les ressemblances entre les deux collections, a pu […] déduire que les sociétés Vuitton n’avaient pas eu la volonté de se placer dans le sillage des sociétés du groupe Richemont. »
Constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, le parasitisme économique est une forme de déloyauté qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535). Le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion (Com., 27 janvier 2021, pourvoi n° 18-20.702).
Les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (1re Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 14-20.310, Bull. 2017, I, n° 152).
L’arrêt de la Cour de cassation du 5 mars 2025 est à retrouver dans son intégralité ici.
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