Le cabinet d’avocats ALTIJ vous accompagne dans l’ensemble de vos problématiques relatives aux contrats commerciaux et aux smart contracts. Il vous assiste dans toutes vos démarches grâce à sa connaissance de la matière, de ses enjeux et de ses contraintes.
Internationalisation et dématérialisation du monde des affaires ont replacé les contrats au cœur des relations commerciales.
Dans cet environnement exigeant, où la réglementation et la jurisprudence évoluent en permanence, la pratique du droit des contrats requiert compétence et expérience pour s’inscrire dans une stratégie commerciale globale et optimale, et pour anticiper les risques de conflits commerciaux.
Au stade contentieux et/ou de la négociation, une écoute et un accompagnement adaptés permettent de sécuriser, développer, valoriser et pérenniser vos relations commerciales en France et à l’étranger.
Nos avocats en droit des contrats commerciaux et des smart contracts
Nos équipes d’avocats en droit des contrats commerciaux et des smart contracts vous accompagnent dans l’ensemble de vos problématiques et démarches commerciales. Notre expérience en la matière vous assurent des conseils adéquats tout au long de votre activité
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Crédits photos : Patrick BETBEDER
En principe, et sauf exception, l'ouverture d'une procédure collective n'entraîne pas la fin des contrats conclus avec le débiteur avant le jugement d'ouverture.[details]
Je fume et/ou je vapote. La distinction est subtile et ne va pas sans rappeler Magritte avec son « ceci n’est pas une pipe ».[details]
Les nouvelles recommandations de la commission des clauses abusives ne dispensent pas de rester vigilant.Ainsi par exemple, ladite Commission souhaite supprimer 43 clauses considérées comme abusives au sens de l’article L.132-1...[details]
Un contrat représente l’accord entre deux ou plusieurs personnes sur une relation qu’elle veulent créer entre elles. Il énonce en quelque sorte les règles du jeu, les conditions d’interaction entre les différentes parties. Celles-ci sont, en théorie et sous réserve de rester dans le cadre de la loi (et des éventuelles dispositions impératives existantes) libres de négocier les termes qu’elles souhaitent voir s’appliquer. C’est ainsi qu’un contrat doit être adapté à la volonté et aux souhaits des parties et ne peut se contenter d’être général ou non-personnalisé. Toute relation étant particulière (sauf pour ce qui concerne des ventes, par exemple, dont le format est rigoureusement identique et qui pourront toutes être régies par des CGV), il convient de veiller à ce que le contrat reflète la réalité de la relation.
En droit, à l’exception de certains contrats qui doivent obligatoirement être rédigés (Contrat de vente immobilière par exemple), le contrat peut être verbal. Mais dans ce cas, se pose la question de la preuve des intentions des parties. Comment prouver que les parties sont parvenues à un accord spécifique sur un point ? En pareil cas, faute de preuve (à laquelle on ne pense généralement que dès lors qu’un contentieux est apparu et qu’il n’est plus possible de prouver quoi que ce soit), c’est le droit commun qui s’appliquera, c’est-à-dire le régime de base prévu par le droit à défaut d’aménagement contractuel. Un contrat écrit permet aux parties, dans la limite bien sûr de ce qu’autorise le droit, de tracer une relation adaptée à leur volonté et aux circonstances. En cas d’incertitude ou de litige, le contrat doit ainsi pouvoir répondre de façon spécifique à la question posée, dans le contexte exposé au moment de sa rédaction.
Le contrat doit représenter la relation réelle existant entre les deux parties. Il est inutile de vouloir signer un contrat d’apporteur d’affaires si la relation effectivement existante est une relation d’agent commercial. En effet, en cas de litige, le juge saisi attribuera à la relation sa juste qualification, peu importe la volonté affichée des parties. Le contrat à signer doit donc être parfaitement adapté à la pratique. Dans la mesure où ce document a vocation à régir les relations entre les parties et à établir les « règles du jeu », une telle adaptation est d’ailleurs vivement recommandée.
Si vous êtes un professionnel, aux termes de l’article L. 441-6 du Code de commerce, vous devez fournir vos conditions habituelles d’intervention) toute personne en faisant la demande. Par ailleurs, les conditions générales sont le « socle de la négociation commerciale ». C’est donc sur cette base, qui représente les conditions de principe, que les partenaires sont censés discuter des termes de leur relation, qu’ils peuvent ensuite adapter au sein de conditions spécifiques.
Les conditions générales sont les clauses « basiques » du contrat, celles qui s’appliquent de façon générale à toute relation entre le professionnel qui a établi ces conditions générales et son client, les aspects spécifiques étant visés dans des conditions dites « particulières » : nombre de produits commandés, prix à payer, conditions de paiement ou de livraison, délai, etc. C’est l’ensemble des deux (Conditions générales et conditions particulières) qui constitue le contrat en tant que tel, c’est-à-dire l’accord des parties. Pour rappel, il convient que les parties (et notamment le client) aient bien donné leur accord au contrat ainsi formé, ce qui est formalisé par son paraphe des pages des documents et la signature finale. A défaut, il pourra être compliqué de démontrer qu’il a eu connaissance et a validé le contrat.
Dès lors qu’un prestataire ne jouit pas de l’indépendance inhérente à son statut (Pluralité de clientèle, liberté d’organisation de ses tâches), sa qualité de prestataire extérieur peut être remise en cause. Surtout, dès lors qu’il pourra être démontré qu’un lien de subordination existe entre ce prestataire et votre entreprise, une relation employeur-employé pourra être identifiée. En cas de litige ou de contrôle par les autorités, la requalification de la relation au bénéfice de la situation réelle pourra être effectuée, ceci pouvant entraîner la mise à la charge de l’entreprise des charges sociales (voire des indemnités de licenciement) que la véritable relation induit.
Si cela n’est pas prévu au contrat, rien n’est transféré à votre bénéfice, quand bien même vous payez la facture. Il convient donc de s’assurer, dans le contrat (en ce compris dans les CGV), que le sort des créations, innovations et autres résultats obtenus par votre prestataire sont bien transférés à votre bénéfice. Si une simple clause peut suffire en matière de design ou d’invention technologique, il convient de prévoir une clause détaillée en ce qui concerne les créations et œuvres couvertes par un droit d’auteur. A défaut de clause, aucune cession n’est opérée et vous êtres potentiellement contrefacteur de droits appartenant à votre prestataire. Corollaire de la clause de cession de droits de propriété intellectuelle, il ne faut pas négliger non plus les clauses relatives à la confidentialité (Indispensable par exemple dans le cas où un brevet serait envisagé sur les résultats obtenus) ou de non-concurrence à la charge de votre prestataire.
Le consommateur, entendu comme la personne qui intervient en dehors de son activité professionnelle, est particulièrement protégé face au professionnel qui est réputé « sachant » dans la relation. Le droit a donc établi des règles protectrices de cette partie « faible », que ce soit en matière d’informations à fournir préalablement à la signature d’un contrat, de garantie, ou plus généralement au vu de toute clause au travers de laquelle le professionnel pourrait se placer en situation de contrôle ou d’irresponsabilité au détriment du consommateur (Ces clauses étant considérées comme « abusives »). Ces dispositions sont impératives, il n’est pas possible d’y déroger par contrat. Le professionnel contrevenant peut se voir condamner à des peines civiles, administratives mais également pénales.
Il s’agit d’un contrat aux termes duquel une partie, l’apporteur d’affaires, met en relation l’autre partie avec des tiers en vue de conclure des affaires. A ce stade, l’apporteur d’affaire n’intervient pas dans la négociation des affaires en question. Ce contrat est également appelé contrat de courtage et l’apporteur d’affaire peut être dénommé courtier.
L’apporteur d’affaire (ou courtier) a pour tâche de mettre en relation son partenaire avec un tiers, à charge pour ces deux opérateurs de se rencontrer, discuter, négocier et éventuellement conclure une affaire ensuite. L’apporteur d’affaires n’intervient à aucun moment dans la relation, au contraire de l’agent commercial qui intervient lui, dans la négociation, voire la conclusion du contrat. La prestation d’agence commerciale est encadrée par le Code de commerce et un statut spécifique existe, qui viendra s’appliquer dès lors que la relation est une relation d’agence commerciale, quel que soit le titre du contrat signé. A titre d’exemple, le régime de l’agent commercial inclut le versement d’une indemnité en fin de contrat que la jurisprudence fixe généralement à deux années de commission.