L'article 150-0 B ter du CGI permet de différer l'imposition des plus-values lors d'un apport de titres à une société soumise à l'IS, sous condition de contrôle par l'apporteur. Ce dispositif, actif depuis 2012, vise à encourager les restructurations d'entreprises.
Avant la Loi de Finances Rectificative (LFR) de 2016, le report d'imposition couvrait aussi les soultes, si celles-ci restaient sous 10 % de la valeur des titres échangés. Toutefois, ces soultes devaient s'inscrire dans une véritable logique économique et non servir à retirer des liquidités sans impôt.
Dans l’affaire de la décision du Tribunal administratif de Paris du 28 janvier 2025, n° 2216519, M. B, a apporté des titres valorisés à plus de 21 millions d'euros à la société ST, recevant en échange des actions, une soulte et une prime d'émission.
L'administration fiscale a jugé que la soulte constituait un abus de droit, entraînant des pénalités. Le Tribunal administratif de Paris a confirmé cette position, rejetant les arguments de M. B. Le tribunal a estimé que les objectifs invoqués (équilibrage de l'actionnariat, transmission familiale, incitation à l'opération) ne justifiaient pas l'intérêt économique de la soulte pour la société bénéficiaire. Par ailleurs, l'inscription de la soulte en compte courant d'associé prouve sa disponibilité immédiate.
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