Nouvelle décision illustrant la rigueur de la preuve pour renverser la présomption de distribution des sommes inscrites en compte courant et confirmant que la mise à disposition prime sur l'encaissement effectif pour déterminer l'année d'imposition.
L'article 109-1-1° du CGI établit qu'une société est présumée distribuer ses bénéfices non mis en réserve ou incorporés au capital, ces sommes relevant alors des revenus de capitaux mobiliers (RCM). Par ailleurs, l'article 12 du CGI dispose que les revenus sont imposables dès qu'ils sont réalisés ou mis à disposition.
La société E, spécialisée dans le conseil en orientation scolaire, a subi un contrôle fiscal. L’administration a requalifié en RCM des sommes inscrites au compte courant d’associé de M. A pour 131 346,50 €, estimant qu’elles étaient mises à sa disposition en 2015. Contestant cette qualification, M. A a saisi la justice, mais ses demandes ont été rejetées en première instance puis en appel.
Il invoquait une qualification en traitements et salaires, produisant des procès-verbaux d’octroi de primes.
Il contestait le rattachement des sommes à 2015, affirmant qu'elles n’avaient été encaissées qu’en 2016.
Il contestait la majoration pour manquement délibéré.
Sur la qualification des sommes : rejet des arguments faute de preuves suffisantes (montants incohérents, absence de bulletins de paie, imprécisions dans les délibérations).
Sur l’année d’imposition : la Cour rappelle que la mise à disposition prévaut sur l’encaissement et constate que M. A pouvait prélever les sommes dès 2015.
La Cour confirme l’imposition en RCM et la rigueur du contrôle sur la présomption de distribution, renforçant ainsi la vigilance requise en matière de gestion des comptes courants d’associés.
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