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< La niche cope sur la sellette
21.01.2016 10:16 Il y a: 9 yrs
Categorie: Droit des sociétés , Droit des Affaires et de l'Entreprise
Auteur : Me Charruyer - Avocat Toulouse - Droit des Sociétés

L'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale


Avant l’arrivée de la loi Macron, le seul moyen qu’avait le professionnel de protéger sa résidence d’une éventuelle procédure collective était la déclaration notariée d’insaisissabilité (DNI), procédure lourde, dont de nombreux professionnels ignoraient l’existence, et qui de plus encourait le risque d’être annulée si elle était prise peu avant l’ouverture de la procédure collective. En pratique, de nombreux commerçants étaient ignorants du fait qu’ils engageaient potentiellement leur résidence d’habitation lorsqu’ils contractaient des dettes professionnelles.
Ceux qui étaient conscients de ce risque pouvaient être réticents à lancer leur activité par crainte de perdre leur habitation principale. Face à ces problèmes, le législateur a choisi d’introduire à l’article L.526-1 du Code de commerce une protection de tous les droits du débiteur sur sa résidence principale, à travers une insaisissabilité légale de ces droits. Concrètement, aujourd’hui la résidence du débiteur est automatiquement protégée dès lors qu’il commence son activité, et il a toujours la possibilité de protéger ses autres immeubles par la DNI, s’il le souhaite. Toutefois, cette disposition n’a pas d’effet rétroactif, et ne peut être opposée aux créanciers dont la créance est antérieure à la loi Macron. De plus, cette mesure est tempérée par la possibilité pour le débiteur de renoncer à cette insaisissabilité au profit d’un créancier.