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< La qualité d’associé du conjoint : une revendication qui peut intervenir à tout moment pendant le mariage
07.11.2013 11:43 Il y a: 11 yrs
Categorie: Immobilier et Construction
Auteur : Frédéric Dagras - Avocat Toulouse - Conseil et Contentieux

La ratification des travaux supplémentaires


En matière de marché à forfait portant sur la construction d’un bâtiment, les travaux supplémentaires doivent être autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire (article 1793 du Code Civil).

A défaut, ces travaux ne pourront donner lieu à aucune augmentation de prix.

Selon une jurisprudence constante, les travaux qui n’auraient pas fait l’objet d’un ordre préalable écrit, peuvent toutefois être pris en compte en cas de ratification desdits travaux par le maître d’ouvrage.

Cette ratification peut être expresse (acceptation par écrit après l’achèvement des travaux) ou tacite.

La ratification tacite suppose la démonstration d’une acceptation non équivoque du maître d’ouvrage et ne peut résulter de la seule connaissance par ce dernier de la réalisation de travaux supplémentaire et de son silence gardé pendant leur exécution, ni de la prise de possession des lieux, ni de la réception sans réserve de l’ouvrage.

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 29 mai 2013, a considéré que le paiement sans contestation ni réserve de la part du maître d’ouvrage du montant des situations incluant les travaux supplémentaires, diminué de la retenue de garantie de 5 % valait acceptation sans équivoque des travaux non inclus dans le forfait et de leur coût après leur achèvement.
(Cass. 3e civ, 29 mai 2013, n°12-17.715, JurisData n°2013-010847)

Maîtres de l’ouvrage, ne réglez pas les yeux fermés les situations de travaux !

Leur paiement sans réserve vous empêchera de remettre en cause lors du décompte général définitif final la valorisation des travaux supplémentaires.