FR EN

L'actualité sur les technologies avancées

12.11.2024 10:59

Altij & Oratio Avocats rejoint le programme “Your Experts in France”

Accompagner l'implantation des entreprises britanniques grâce à une expertise juridique en...


Cat: Droit des Affaires et de l'Entreprise, Droit des sociétés , Les essentiels, Veille Juridique
08.11.2024 23:18

Soutenez Altij & Oratio avocats au Palmarès du Droit

Notre cabinet participe au "Palmarès du Droit – Toulouse 2024" et nous avons besoin de vous !


Cat: Corporate, M&A et restructuring, Droit de la Propriété Intellectuelle, Droit des Technologies Avancées, Les essentiels, Veille Juridique
05.11.2024 12:58

Occupation du bien social par un associé : le rappel opportun que le commodat ne peut se déduire de l’objet social

Mise à disposition d’un bien social : ce que dit la loi


Cat: Baux commerciaux & professionnels - Droit des affaires et de l'Entreprise, Droit des Personnes et du Patrimoine, Les essentiels, Veille Juridique
28.10.2024 09:10

La CNIL étend son contrôle aux entreprises hors UE collectant des données d’Européens : comprendre les nouvelles obligations RGPD

La CNIL peut désormais contrôler les entreprises hors UE collectant des données d’Européens, même...


Cat: Données - Bases de données – RGPD / DPO - Big Data et intelligence artificielle, Droit des Technologies Avancées, Les essentiels, Veille Juridique
28.10.2024 08:24

Comment encadrer le déploiement de l'IA dans vos organisations ? Participez à notre webinaire exclusif !

Rejoignez-nous le 5 novembre 2024 pour un webinaire dédié à la gestion sécurisée et conforme de...


Cat: Données - Bases de données – RGPD / DPO - Big Data et intelligence artificielle, Droit des Technologies Avancées, Les essentiels, Veille Juridique
23.10.2024 21:26

Questionner la conformité RGPD de son SIRH

Votre SIRH respecte-t-il les obligations du règlement général sur la protection des données ?


Cat: Données - Bases de données – RGPD / DPO - Big Data et intelligence artificielle, Droit Social, Les essentiels, Veille Juridique
voir les archives ->
< BAILLEUR : LA FIN DES PASSOIRES ÉNERGÉTIQUES
04.01.2022 17:24 Il y a: 3 yrs
Categorie: Droit des Personnes et du Patrimoine, Veille Juridique

PROMESSE UNILATÉRALE DE VENTE ET EXÉCUTION FORCÉE DU CONTRAT : BIS REPETITA DE LA COUR DE CASSATION


La Cour de cassation vient de confirmer un récent revirement jurisprudentiel selon lequel le débiteur d'une promesse unilatérale de vente s'oblige définitivement à vendre dès la conclusion de l'avant-contrat, sans possibilité de rétractation.

 

Depuis l’entrée en vigueur de la réforme de 2016, l’article 1124 du Code civil définit la promesse unilatérale de vente comme « le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ». Pour autant, le sort des promesses unilatérales conclues avant 2016 ne cesse d’interroger, comme le montre l’arrêt du 20 octobre 2021 de la Cour de cassation.

 

Il est vrai qu’en application des anciens articles 1101 et 1134 du Code civil, la Cour de cassation décidait que la levée de l’option postérieurement à la rétractation du promettant excluait toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir, si bien que la demande en réalisation forcée de la vente devait être rejetée (Cass. 3e civ., 15 déc. 1993, n° 91-10.199, Cruz) et la violation, par le promettant, de son obligation de faire ne pouvait ouvrir droit qu’à des dommages-intérêts (Cass. 3e Civ., 28 oct. 2003, n° 02-14.459). Cette jurisprudence n’étant pas satisfaisante, le nouvel article 1124, alinéa 2, du Code civil prive désormais d’effet toute rétractation « pendant le temps laissé au bénéficiaire pour lever l’option ».

 

Si la Troisième chambre civile de la Cour de cassation a refusé net toute application anticipée de la loi, un arrêt du 23 juin 2021 a marqué un revirement puisque le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès la conclusion de l’avant-contrat, sans possibilité de rétractation, sauf stipulation contraire (Cass. 3e civ., 23 juin 2021, n° 20-17.554). Quatre mois après ce coup d’éclat, la Cour de cassation fait son bis repetita.

 

En l’espèce, par un acte sous seing privé du 16 avril 2009, suivi d’un acte authentique du 6 janvier 2011, des particuliers ont vendu à une société un ensemble de parcelles, sous la convention particulière du retour des biens, à la fin de l’exploitation des parcelles par la société, aux vendeurs. La société ayant rétracté sa promesse de revendre ces parcelles, les particuliers ont assigné la société afin que soient déclarées parfaites la revente des parcelles, que soit ordonnée leur réalisation forcée et ont subsidiairement sollicité l’indemnisation du préjudice résultant de l’inexécution volontaire de l’engagement de rétrocession des parcelles.

 

Alors que la cour d’appel d’Agen avait estimé que la rétractation de la société, intervenue avant la levée de l’option par les bénéficiaires de la promesse, faisait obstacle à la réalisation de la revente des parcelles, à défaut d’échange de consentements entre le promettant et le bénéficiaire, la Cour de cassation vient d’infirmer cette vision. En effet, puisque les juges agenais avaient rappelé le caractère ferme et définitif de l’engagement du promettant, même si la promesse n’avait prévu aucun délai pour lever l’option d’achat, la rétractation de la société ne constituait pas une circonstance propre à empêcher la formation de la vente au profit des particuliers !

 

PÔLE DROIT DE L’IMMOBILIER

 

Dans le cadre de son activité dédiée au droit immobilier, le cabinet d’avocats Altij assiste les particuliers en matière de gestion immobilière et les conseille afin de préserver et développer leur patrimoine immobilier lors de promesse d’achat et de vente immobilière ou de compromis de vente.