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13.02.2025 12:42 Il y a: 7 days
Categorie: Droit fiscal, Les essentiels, Veille Juridique

Contrôle et contentieux fiscal : présomption irréfragable sur les titres de participation et opposabilité de la doctrine administrative

Application du régime des plus-values à long terme sur titres de participation et opposabilité de la doctrine administrative


Controle et contentieux fiscal

L'affaire de la décision du Tribunal administratif de Paris du 28 janvier 2025, n°2306966, concerne l'application du régime fiscal prévu à l'article 219-I-a quinquies du CGI, qui soumet les plus-values nettes à long terme (PVNLT) sur titres de participation à un taux de 0 %, sous réserve de l'intégration d'une quote-part de frais et charges (QPFC), initialement de 5 %, portée à 12 % depuis 2013.

 

Les titres de participation sont définis comme des actifs détenus durablement pour exercer une influence notable sur une société.

Contexte et litige

 

La société TM Judith a contesté un redressement fiscal portant sur la cession, en 2017, de titres de la SAS Château Mondot à la SA Scor Auber. L'administration fiscale a refusé l'application du taux de 0 %, estimant que ces actions ne relevaient pas du régime des titres de participation. TM Judith a saisi le tribunal administratif, qui lui a donné raison en s’appuyant sur l’article L. 80 A du LPF et la doctrine administrative BOI-BIC-PVMV-30-10-20170503, en particulier ses paragraphes 140 et 270.

 

Opposabilité de la doctrine administrative

 

Le paragraphe 140 de la doctrine établissait une présomption irréfragable selon laquelle les titres inscrits en compte de titres de participation bénéficiaient du régime fiscal des PVNLT. Toutefois, le Conseil d’État, dans une décision du 29 mai 2017, a annulé le paragraphe 270, qui contenait une disposition similaire, sans remettre en cause le paragraphe 140.

 

Le tribunal a jugé que tant qu’une doctrine administrative n’est ni rapportée ni annulée, elle reste opposable à l’administration. Ainsi, TM Judith a pu invoquer cette présomption et obtenir gain de cause.

 

En conclusion, l'administration fiscale ne pouvait refuser l'application du taux réduit sur la base d'une doctrine partiellement annulée. La requérante a donc obtenu la décharge de la cotisation supplémentaire.

 

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