Dans l’affaire UZ contre Bundesrepublik Deutschland, le requérant avait introduit une demande de protection internationale auprès de l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (Allemagne). Dans ce cadre, l’Office fédéral avait consulté un dossier électronique « MARIS », transmis via une boîte de messagerie électronique.
Or, il s’avérait que l’Office fédéral ne tenait pas de registre des traitements portant sur cette boîte de messagerie et avait donc méconnu l’obligation de l’article 30 du RGPD. De plus, le partage de données entre les différentes administrations allemandes par ce biais n’était pas régi par un accord de responsabilité conjointe, requis par l’article 26 du RGPD.
La question suivante a de ce fait été posée à la CJUE : le manquement au RGPD, constitué par l’absence de registre ou d'accord de co-traitance, rend-il illicite le traitement des données, de sorte que la personne concernée peut demander la suppression de ses données ou la limitation du traitement ?
Sur cette question, la Cour a constaté que les obligations de tenir un registre de traitements et de mettre en place un accord de co-traitance ne font pas partie des « bases légales » requises par l’article 6 du RGPD.
À cet égard, elle a opéré une distinction entre les « principes » et les « obligations générales » du Règlement et a considéré que le registre et l’accord de co-traitance faisaient parties de la deuxième catégorie.
Par conséquent, la Cour a conclu qu’une violation des articles 26 et 30 du RGPD ne rendait pas un traitement « illicite », en précisant que d’autres mesures sont disponibles pour corriger de tels manquements.
Dans l’affaire UI contre Österreichische Post AG, une société autrichienne avait collecté des données sur les opinions politiques de la population du pays, utilisant un algorithme pour créer des profils « cibles » à des fins de publicité ciblée.
Le requérant, qui n’avait pas consenti à ce traitement, s’est plaint du fait que la société en question lui avait attribué une affinité pour un parti politique, sur la base d’une analyse statistique.
Il avait intenté une action devant les tribunaux en Autriche, en demandant une indemnisation de 1.000 euros pour réparer son préjudice moral.
La Cour suprême autrichienne a demandé à la CJUE des précisions quant aux règles relatives au droit à réparation consacré par l’article 82 du RGPD, selon lequel : « Toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du présent règlement a le droit d’obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant réparation du préjudice subi. »
Dans sa décision, la CJUE a notamment dégagé les principes suivants :
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