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17.12.2024 14:55

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16.05.2023 11:30 Il y a: 2 yrs
Categorie: Corporate, M&A et restructuring, Les actualités d'ALTIJ, Veille Juridique
Auteur : Sylvain FAVIER, Avocat, levée de fonds, M&A, corporate

Holding Animatrices : toujours à l'épreuve de la justification

Cour administrative d’appel de Paris - 2ème chambre, 22 mars 2023, n°21PA04911


En cause, une holding mère (avec un PDG) assurant des prestations d’animation auprès de ses filiales. Une société A, dont l’associé unique était le PDG de la holding mère, assurait une « prestation globale d’animation » des filiales du groupe. Il a été stipulé que la prestation serait assurée exclusivement par l’associé unique. 

 

L’administration fiscale remettait en cause la déduction des sommes facturées par la société A au motif qu’elles étaient dépourvues de contrepartie car elles étaient rattachées aux prestations réalisées par le DG de la holding au titre de ses fonctions.

 

La Cour devait donc déterminer si les services facturés au titre d’une convention d’animation par l'associé unique de la société prestataire étaient suffisamment distincts des prestations d’animation fournies par celui-ci dans le cadre de ses fonctions de DG de la holding mère. 

 

La CAA s’est fondée sur l’organigramme juridique du groupe qui prévoyait qu’il revenait à la holding mère d’assurer « les services centraux du groupe ». L’objet social de la holding prévoyait à ce titre diverses fonctions d’animation, exécutées en pratique par le DG (chargé de définir la stratégie du groupe).

 

D’autre part, la CAA a relevé que les directives fournies par la société A au titre de la prestation d’animation pour les filiales étaient envoyées par l’associé unique mais à partir de son adresse mail de PDG de la holding. En outre, les factures de la société A ne détaillaient pas concrètement le contenu des services fournis. 

 

La CAA a conclu qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’était pas possible de différencier les services fournis par l’associé unique de la société prestataire de ceux fournis par celui-ci au titre de ses fonctions de DG dans la société mère animatrice. Dès lors, les services fournis ne pouvaient faire l’objet d’une facturation au profit de la société A. 

 

 

L'équipe Corporate

 

 

Nos avocats du Pôle corporate, fusion acquisition et restructuring sont à votre écoute pour vous assister dans le cadre de la mise en place de vos conventions de prestations de services. 

 

 

Lien vers la décision : https://www.doctrine.fr/d/CAA/Paris/2023/CAA3BCF134624DD3A6A92AC