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23.10.2024 21:26

Questionner la conformité RGPD de son SIRH

Votre SIRH respecte-t-il les obligations du règlement général sur la protection des données ?


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DEEP FAKES PORNOGRAPHIQUES : Que dit la loi ?

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Congés payés : Les règles d’acquisition ont changé !

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé à son tour (2/2)


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Droit social : Attention à la rédaction de l’avis d’inaptitude !

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Cat: Droit Social, Contentieux prud'homal et licenciements , Hygiène, Santé et sécurité , Relations individuelles et contrat de travail, Veille Juridique
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Proposition d’un CDI à l’issue d’un CDD : une nouvelle formalité incombe aux employeurs

Depuis le 1er janvier 2024, une nouvelle procédure est en vigueur pour les employeurs souhaitant...


Cat: Droit Social, Contentieux prud'homal et licenciements , Droit pénal du travail , Gestion des départs négociés , Relations individuelles et contrat de travail, Veille Juridique
26.12.2023 16:23

Droit à la preuve face à la protection des données personnelles : peut-on tout utiliser comme moyen de preuve ?

Épisode 3 : La recherche de la vérité au prisme de la déloyauté de la preuve (3/3)


Cat: Droit Social, Contentieux prud'homal et licenciements , Droit pénal du travail , Relations individuelles et contrat de travail, Veille Juridique
25.12.2023 15:23

Droit à la preuve face à la protection des données personnelles : peut-on tout utiliser comme moyen de preuve ?

Épisode 2 : Production des bulletins de paie (2/3)


Cat: Données - Bases de données – RGPD / DPO - Big Data et intelligence artificielle, Droit Social, Contentieux prud'homal et licenciements , Droit pénal du travail , Relations individuelles et contrat de travail, Veille Juridique
24.12.2023 10:22

Droit à la preuve face à la protection des données personnelles : peut-on tout utiliser comme moyen de preuve ?

Épisode 1 : Enregistrement vocal de l’employeur à son insu (1/3)


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< La cybersécurité dans tous ses États et les enjeux de souveraineté, aux côtés de Nicolas Arpagian
28.05.2021 10:15 Il y a: 4 yrs
Categorie: Données - Bases de données – RGPD / DPO - Big Data et intelligence artificielle, Veille Juridique

RÉGIME D’INTERCEPTION EN MASSE DES DONNÉES : OUI, MAIS…


Par deux arrêts du 25 mai 2021 (Big Brother Watch et autre c. Royaume-Uni et Centrum för rättvisa c. Suède), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a admis la surveillance de masse sous la réserve qu’elle respecte des « garanties de bout en bout ». Les citoyens européens doivent-ils craindre une « Europe Big Brother » ?

« Pourquoi acceptez-vous ce qui vous paraît inacceptable ? ». Entre la satire et le pamphlet, le roman 1984 de Georges Orwell suscite toujours les fantasmes et nous invite à trouver les moyens de notre propre résistance face au monde qui nous entoure. Avec les multiples menaces qui assaillent les États dans les sociétés modernes, le recours à un régime d’interception en masse interroge donc nos libertés. Pour autant, c’est cette « surveillance » que vient d’admettre implicitement la Cour européenne des droits de l’homme en posant des garde-fous juridiques à l’avenir pratique encore incertain.

En effet, dans le premier arrêt Big Brother Watch et autre c. Royaume-Uni, les juges strasbourgeois ont précisé qu’il convenait de vérifier « si le cadre juridique interne contient des garanties suffisantes contre les abus et si le processus est assujetti à des garanties de bout en bout […].Ce faisant, [la Cour] tiendra compte de la mise en œuvre effective du système d’interception, notamment des freins et contrepoids à l’exercice du pouvoir et de l’existence ou de l’absence de signes d’abus réels ». Aussi, « pour déterminer si l’État défendeur a agi dans les limites de sa marge d’appréciation […], la Cour devra [examiner] conjointement les critères selon lesquels la mesure doit être prévue par la loi et nécessaire » et devra rechercher si le cadre juridique national est clairement défini. Fort malheureusement, le régime d’interception en masse en vigueur au Royaume-Uni souffrait des nombreuses lacunes (autorisation par un ministre, et non par un organe indépendant de l’exécutif, aucune autorisation interne préalable, etc.). Dès lors, cette surveillance ne permettait pas de circonscrire l’ingérence dans le droit des citoyens au respect de leur vie privée au niveau nécessaire dans une société démocratique.

Une telle solution a été réaffirmée par le second arrêt Centrum för rättvisa c. Suède selon lequel c’est au niveau national que « la nécessité et la proportionnalité des mesures prises devraient être appréciées à chaque étape du processus, que les activités d’interception en masse devraient être soumises à l’autorisation d’une autorité indépendante dès le départ – dès la définition de l’objet et de l’étendue de l’opération – et que les opérations devraient faire l’objet d’une supervision et d’un contrôle indépendant opéré a posteriori ». Là encore, le régime suédois présentait plusieurs carences dont l’absence de règle claire concernant la destruction des éléments interceptés qui ne contiennent pas de données à caractère personnel.

La Cour de Strasbourg ne pouvait donc que conclure, dans ces deux affaires, à la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance. En attendant les suites concrètes de ces deux importants arrêts dans les droits nationaux : Big Brother continuera-t-il de nous surveiller ?

LE PÔLE DATA IP/IT

Dans le cadre de son activité dédiée à la protection des données, le cabinet d’avocats Altij assiste les particuliers, entreprises et collectivités face aux défis de la nouvelle économie numérique et à l’exploitation exponentielle des données à caractère personnel et à caractère non-personnel.