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23.10.2024 21:26

Questionner la conformité RGPD de son SIRH

Votre SIRH respecte-t-il les obligations du règlement général sur la protection des données ?


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Congés payés : Les règles d’acquisition ont changé !

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé à son tour (2/2)


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Proposition d’un CDI à l’issue d’un CDD : une nouvelle formalité incombe aux employeurs

Depuis le 1er janvier 2024, une nouvelle procédure est en vigueur pour les employeurs souhaitant...


Cat: Droit Social, Contentieux prud'homal et licenciements , Droit pénal du travail , Gestion des départs négociés , Relations individuelles et contrat de travail, Veille Juridique
26.12.2023 16:23

Droit à la preuve face à la protection des données personnelles : peut-on tout utiliser comme moyen de preuve ?

Épisode 3 : La recherche de la vérité au prisme de la déloyauté de la preuve (3/3)


Cat: Droit Social, Contentieux prud'homal et licenciements , Droit pénal du travail , Relations individuelles et contrat de travail, Veille Juridique
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Droit à la preuve face à la protection des données personnelles : peut-on tout utiliser comme moyen de preuve ?

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Cat: Données - Bases de données – RGPD / DPO - Big Data et intelligence artificielle, Droit Social, Contentieux prud'homal et licenciements , Droit pénal du travail , Relations individuelles et contrat de travail, Veille Juridique
24.12.2023 10:22

Droit à la preuve face à la protection des données personnelles : peut-on tout utiliser comme moyen de preuve ?

Épisode 1 : Enregistrement vocal de l’employeur à son insu (1/3)


Cat: Droit Social, Contentieux prud'homal et licenciements , Droit pénal du travail , Relations individuelles et contrat de travail, Veille Juridique
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< Marque : The 80/90's are back !
28.11.2023 11:33 Il y a: 361 days
Categorie: Droit de la Propriété Intellectuelle, Veille Juridique
Auteur : Morgane CUETO, France CHARRUYER

Marques : Que la force soit avec votre marque !

Marque de renommée vs principe de spécialité : une appréciation délicate.


La tendance jurisprudentielle récente tend à écarter l’atteinte à la marque de renommée dès lors que les produits et services en cause sont différents, restreignant, par la-même, le champ de protection de cette marque particulière.

 

La société LUCASFILM a su toutefois démontrer que l’atteinte à sa marque de renommée STAR WARS pouvait être caractérisée malgré la parfaite dissimilarité des produits et services visés par la marque contestée.

 

En l’espèce, cette dernière a introduit une demande en nullité contre une marque « STAR-WARS » n° 018377537, identifiant des appareils d’éclairage (classe 11), en se fondant sur sa marque de renommée.

 

Dans sa décision du 23 novembre dernier, l’Office européen* a bien évidemment consacré la (forte) renommée de la marque, pour des services de production de films, ainsi que pour les jouets, mais a constaté que les produits et services pour lesquelles la marque a conquis sa renommée sont très éloignés des produits visés en classe 11 par le signe litigieux, nonobstant la quasi identité des signes en cause.

 

Ainsi, pour constater l’atteinte à la renommée de la marque, l’Office a recherché le risque d’association entre les signes, qui se cristallise non pas sur la renommée principale de la marque STAR WARS mais par l’existence d’une « notoriété secondaire », cultivée par le biais de licences et de nombreux produits dérivés qui innondent le marché.  

 

C’est donc cette notoriété secondaire qui permet à l’Office d’établir un risque d’association et donc de confusion entre les signes, puisque « le consommateur concerné établirait inévitablement un lien mental en rencontrant la marque antérieure utilisée en relation avec les produits contestés. », risque de confusion de nature à faire bénéficier pour la marque litigieuse de la renommée de la marque antérieure, de manière indue.

 

La marque « STAR-WARS » n° 018377537 est ainsi annulée.

 

C’est donc par le prisme du marchandisage et du parasitisme que l’Office, à demi-mot, revient à un régime de protection plus large et classique de la marque de renommée.

 

 

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EUIPO, division d’annulation, 23 novembre 2023, décision C-000058296.