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23.10.2024 21:26

Questionner la conformité RGPD de son SIRH

Votre SIRH respecte-t-il les obligations du règlement général sur la protection des données ?


Cat: Données - Bases de données – RGPD / DPO - Big Data et intelligence artificielle, Droit Social, Les essentiels, Veille Juridique
22.03.2024 10:34

DEEP FAKES PORNOGRAPHIQUES : Que dit la loi ?

La diffusion de deepfakes pornographiques mettant en scène la chanteuse Taylor Swift à la fin du...


Cat: Droit de la Propriété Intellectuelle, Droit des Technologies Avancées, Droit Social, Veille Juridique
12.02.2024 16:49

Congés payés : Les règles d’acquisition ont changé !

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé à son tour (2/2)


Cat: Droit Social, Contentieux prud'homal et licenciements , Droit pénal du travail , Hygiène, Santé et sécurité , Relations individuelles et contrat de travail, Les essentiels, Veille Juridique
10.01.2024 14:55

Droit social : Attention à la rédaction de l’avis d’inaptitude !

A la suite d’un avis d’inaptitude d’un salarié, l’employeur est dispensé de toute recherche de...


Cat: Droit Social, Contentieux prud'homal et licenciements , Hygiène, Santé et sécurité , Relations individuelles et contrat de travail, Veille Juridique
10.01.2024 10:39

Proposition d’un CDI à l’issue d’un CDD : une nouvelle formalité incombe aux employeurs

Depuis le 1er janvier 2024, une nouvelle procédure est en vigueur pour les employeurs souhaitant...


Cat: Droit Social, Contentieux prud'homal et licenciements , Droit pénal du travail , Gestion des départs négociés , Relations individuelles et contrat de travail, Veille Juridique
26.12.2023 16:23

Droit à la preuve face à la protection des données personnelles : peut-on tout utiliser comme moyen de preuve ?

Épisode 3 : La recherche de la vérité au prisme de la déloyauté de la preuve (3/3)


Cat: Droit Social, Contentieux prud'homal et licenciements , Droit pénal du travail , Relations individuelles et contrat de travail, Veille Juridique
25.12.2023 15:23

Droit à la preuve face à la protection des données personnelles : peut-on tout utiliser comme moyen de preuve ?

Épisode 2 : Production des bulletins de paie (2/3)


Cat: Données - Bases de données – RGPD / DPO - Big Data et intelligence artificielle, Droit Social, Contentieux prud'homal et licenciements , Droit pénal du travail , Relations individuelles et contrat de travail, Veille Juridique
24.12.2023 10:22

Droit à la preuve face à la protection des données personnelles : peut-on tout utiliser comme moyen de preuve ?

Épisode 1 : Enregistrement vocal de l’employeur à son insu (1/3)


Cat: Droit Social, Contentieux prud'homal et licenciements , Droit pénal du travail , Relations individuelles et contrat de travail, Veille Juridique
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< Le droit à la déconnexion pour les salariés
17.12.2014 21:49 Il y a: 10 yrs
Categorie: Droit Social

Nouvelle invalidation des forfaits jours par la Cour de cassation: Les dispositions de la CCN du notariat sont à leur tour épinglées


Les dispositions de l’article 8.4.2 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié (Cass. soc., 13 novembre 2014, n° 13.14-206).FAITS : Un salarié, engagé en qualité de notaire assistant, saisit le Conseil de Prud’hommes afin d’obtenir le paiement d’heures supplémentaires, de repos compensateur, de congés payés et l’indemnité de travail dissimulé, après avoir conclu une convention de forfait annuel en jours. • DECISION : La Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, qui avait débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes, aux motifs que « les dispositions de l'article 8. 4. 2 de la convention collective nationale du notariat, qui se bornent à prévoir, en premier lieu, que l'amplitude de la journée d'activité ne doit pas dépasser 10 heures sauf surcharge exceptionnelle de travail, en second lieu que chaque trimestre, chaque salarié concerné effectue un bilan de son temps de travail qu'il communique à l'employeur et sur lequel il précise, le cas échéant, ses heures habituelles d'entrée et de sortie afin de pouvoir apprécier l'amplitude habituelle de ses journées de travail et de remédier aux éventuels excès, ne sont de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié ».
Elle conclut, par conséquent, à la nullité de la convention de forfait en jours : le salarié peut donc réclamer le paiement des heures supplémentaires réalisées. • INTERET : Une fois encore, la Cour de cassation reproche à une convention collective de branche  l’absence de définition précise, dans ses dispositions, des mécanismes de contrôle et de suivi régulier par l’employeur de la charge, de l’organisation et de l’amplitude de travail des salariés concernés. Ainsi, un simple bilan trimestriel du temps de travail, qui plus est réalisé par le salarié, est insuffisant. Par ailleurs, les dispositions conventionnelles ne prévoient aucun entretien relatif à la charge de travail.
Les conventions de forfaits annuels en jours conclues sur la seule base des dispositions de la convention collective sont donc nulles, permettant aux salariés concernés de réclamer notamment le paiement des heures supplémentaires réalisées.
La négociation par les partenaires sociaux de la branche d’un avenant aux dispositions conventionnelles est donc nécessaire afin de sécuriser le dispositif.
CONSEIL : Il apparait indispensable que les entreprises, après étude de la convention collective de branche qui leur est applicable, concluent un accord collectif d’entreprise qui assurerait la protection de la sécurité et de la santé des salariés en forfait-jours, palliant le cas échéant la carence des dispositions conventionnelles.
A noter que la possibilité de conclure un accord d’entreprise n’est pas réservée aux seules entreprises ayant un délégué syndical : dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, l’employeur peut conclure, sous certaines conditions, un accord d’entreprise avec les représentants élus au CE ou, à défaut, les délégués du personnel, ou, en l’absence de représentants élus, avec des salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche.