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< ALTIJ REJOINT LA CHAMBRE FRANÇAISE DE GRANDE BRETAGNE
27.10.2021 11:05 Il y a: 3 yrs
Categorie: Droit des Personnes et du Patrimoine

LE DROIT DE PRÉLÈVEMENT DU FEU AU PHOENIX


La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République réintroduit en droit français à l’article 913 du Code civil un droit de prélèvement compensatoire. Ce droit applicable dans le cadre d’une succession internationale a pour fonction de renforcer la réserve héréditaire des descendants.

 

Le droit prélèvement compensatoire se trouvait, avant sa suppression à l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 en ces termes : « Dans le cas de partage d’une même succession entre des cohéritiers étrangers et Français, ceux-ci prélèveront sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales ».

 

Par une décision du Conseil Constitutionnel (Cons. const.. 5 août 2011, n° 2011-159 QPC) a déclaré inconstitutionnel ce droit : « Considérant qu’afin de rétablir l’égalité entre les héritiers garantie par la loi française, le législateur pouvait fonder une différence de traitement sur la circonstance que la loi étrangère privilégie l’héritier étranger au détriment de l’héritier français ; que, toutefois, le droit de prélèvement sur la succession est réservé au seul héritier français ; que la disposition contestée établit ainsi une différence de traitement entre les héritiers venant également à la succession d’après la loi française et qui ne sont pas privilégiés par la loi étrangère ; que cette différence de traitement n’est pas en rapport direct avec l’objet de la loi qui tend, notamment, à protéger la réserve héréditaire et l’égalité entre héritiers garanties par la loi française ; que, par suite, elle méconnait le principe d’égalité devant la loi ».

 

L’absence de ce droit protecteur dans le cadre des successions internationales a laissé le de cujus dans une position favorable dans l’anticipation unilatérale de sa succession tout particulièrement depuis les arrêts Jarre et Colombier qui écartaient à demi-mot le caractère d’ordre public international de la réserve héréditaire avec une réserve d’usage sur l’état de besoin ou de précarité du présomptif réservataire.

 

L’avènement du Règlement UE 650/2012 ne laissait pas présager un retour en force de la réserve héréditaire dans le droit international privé des successions au grand dam d’une partie de la doctrine patrimonialiste.

 

C’est alors avec la plus grande surprise qu’en 2021, le projet de loi contre le séparatisme visait dans son article 13 une modification de la réserve héréditaire dans un contexte transnational.

 

C’est après des débats, somme toute assez sommaires, que l’article 24 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021confortant les principes républicains amendera l’article 913 du Code civil en ces termes : « Lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, ou y réside habituellement, et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci ».

 

À compter du 1er novembre 2021, le nouveau droit de prélèvement en présence d'une succession internationale s'appliquera pour toute succession ouverte à partir de cette date.

 

Pour que ce droit trouve à s’appliquer, deux grandes conditions cumulatives devront être en présence :

  • Soit le défunt, soit l’un des enfants du défunt a la nationalité d’un État membre de l’Union européenne ou sa résidence habituelle dans un État membre (pas nécessairement la France) au moment du décès, et ;
  • La loi étrangère applicable à la succession, selon le règlement européen n° 650/2012, ne connaît pas de mécanisme réservataire protecteur des enfants.

 

Si ces deux conditions sont réunies, chacun des enfants, ou ses héritiers ou ses ayants cause, même ceux qui n’ont aucun lien avec l’Union européenne, pourront prélever sur les biens existants situés en France pour obtenir, dans la limite de ces biens, la réserve héréditaire que leur accorderait le droit successoral français s’il était applicable.

 

Nombreux déplore le retour d’un tel droit de prélèvement en ce qu’il apporte un nombre incalculable d’interrogations pratiques non purgées par l’élaboration du texte.

 

Au surplus d’un mécanisme bancale, force est souligner que tant sa compatibilité constitutionnelle que conventionnelle soulèvent les plus expresses réserves.

 

Nul ne sait dire si ce droit de prélèvement version 2021 passera l’hiver 2022.

 

L'équipe FAMILY OFFICE

 

Dans le cadre de son activité dédiée à l’ingénierie patrimoniale, le cabinet d’avocats Altij assiste les particuliers dans l’organisation et l’optimisation de leur patrimoine et les accompagne notamment dans leur démarche de planification successorale.