La loi Climat élargit, notamment, les attributions du Comité social et économique (CSE), modifie la Base de données économiques et sociales (BDES) pour en faire la Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE), intègre les questions environnementales à la formation des élus et au congé de formation économique. Elle fait, également, des enjeux de la transition écologique une question de la négociation périodique sur la Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC), et une nouvelle mission pour les Opérateurs de compétences (OPCO) qui pourront informer les entreprises sur le sujet, et les accompagner dans leurs projets d’adaptation. Elle rehausse, également, le plafond de l’avantage fiscal lié au forfait mobilités durables et à la participation de l’employeur à l’abonnement de transport en commun.
Modifiant l’article L. 2312-8 du Code du travail, la loi Climat intègre dans la mission générale du CSE« l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise […] notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions ».
Ainsi, l’article précité octroie au CSE un droit d’information et de consultation sur les conséquences environnementales des décisions prises par l’employeur intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.
De même, le CSE doit être informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise au cours des trois consultations obligatoires consacrées aux orientations stratégiques, à la politique économique et financière, et à la politique sociale (C. trav., art. L. 2312-17).
Il convient de noter, ici, que le législateur a seulement prévu un droit d’information sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise au titre de l’article L. 2312-17 du Code du travail, alors même qu’au titre des attributions générales (C. trav., art. L. 2312-8), le CSE jouit, en principe, d’un droit d’information ET de consultation sur les conséquences environnementales des décisions de l’employeur. Nous regrettons, donc, cette variation d’écriture génératrice d’inintelligibilité et partant d’insécurité juridique.
Dans le prolongement, et au soutien des nouvelles attributions du CSE, la loi Climat modifie la banque de données économiques et sociales (BDES) pour en faire la banque de données économiques, sociales et environnementales (BDESE). Celle-ci doit, désormais, intégrer des informations relatives aux conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise (C. trav., art. L. 2312-21 et L. 2312-36).
La loi Climat élargit les missions de l’expert-comptable dans le cadre des trois grandes consultations récurrentes (orientations stratégiques de l’entreprise, situation économique et financière, politique et sociale, conditions de travail et emploi). Désormais, « la mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l'entreprise » (C. trav. art. L. 2315-87-1, L. 2315-89 et L. 2315-91-1).
La formation économique des nouveaux membres du CSE dont la durée est désormais de 5 jours (voir infra), peut, à présent, porter sur les conséquences environnementales de l’activité des entreprises (C. trav., art. L. 2315-63). À noter qu’il s’agit d’une simple possibilité.
Quant au congé de formation économique, sociale et syndicale, il prend le nom de congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale. Et pour cause, le congé formation dois désormais porter, également, sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise (C. trav., art. L. 2145-1 et s.).
La négociation périodique sur la GPEC doit, désormais, répondre aux enjeux de la transition écologique. Après le CSE, c’est, donc, aux partenaires sociaux de s’emparer du sujet (C. trav., art. L. 2242-20 et L. 2241-12).
Les OPCO se voient dotés par la loi Climat d’une mission d’information sur les enjeux liés au développement durable auprès des entreprises, et d’accompagnement de celles-ci dans leurs projets d’adaptation à la transition écologique « notamment par l’analyse et la définition de leurs besoins en compétences » (C. trav., art. L. 6332-1).
Lorsqu’un salarié bénéficie, à la fois, du forfait mobilités durables et de la participation de l’employeur à son abonnement de transport en commun, l’avantage fiscal octroyé à l’employeur (une exonération de cotisations sociales) est soumis à un plafond.
La loi Climat rehausse de 100 euros ce plafond qui passe de 500 à 600 euros par an.
LE PÔLE SOCIAL