FR EN
< Aides aux entreprises
24.03.2020 10:08 Il y a: 5 yrs
Categorie: Droit des Technologies Avancées

La télémédecine : une solution opportune face à l’épidémie de #covid-19 ?

À l’heure où le monde connait une épidémie ravageuse tant d’un point de vue sanitaire qu’économique, un secteur connaît corrélativement une expansion croissante, la télémédecine.


À l’heure où le monde connait une épidémie ravageuse tant d’un point de vue sanitaire qu’économique, un secteur connaît corrélativement une expansion croissante, la télémédecine. En effet, qu’il s’agisse de télésurveillance, permettant de surveiller à distance des patients1 , de téléconsultation, laquelle permet à un professionnel médical de réaliser une consultation à distance par le biais de moyens technologiques ou encore la régulation, correspondant à l’activité des centres du 15, lesquels sont débordés en cette période de crise, tous répondent à la définition de la télémédecine, à savoir « une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication» (Article L6316-1 du Code de la santé publique)2 . C’est cependant la téléconsultation qui a fait l’objet d’une plus grande adaptation en cette période de crise sanitaire.  En effet, depuis le 15 septembre 2018, la téléconsultation est remboursée – à 70 % – par l’assurance maladie. Toutefois, pour ce faire, il convient que des conditions soient respectées : le médecin « téléconsultant » doit connaître le patient et le parcours de soins doit être respecté – sauf exceptions liées notamment à l’urgence ou dans l’hypothèse où le patient ne dispose pas de médecin traitant ou que celui-ci est indisponible dans un délai compatible avec leur état de santé.   Or, afin de désengorger les cabinets médicaux et les urgences, limiter les contacts et ainsi, réduire les risques de transmission du virus, les modalités d’exercice et de remboursement de la télémédecine ont été modifiées.
(i) En premier lieu, un décret n°2020-227 du 9 mars 2020, a précisé que pour les patients présentant les symptômes de l’infection ou reconnus atteints du covid-19 il peut être dérogé aux deux conditions mentionnées ci-dessus, la connaissance préalable du patient et le respect du parcours de soins (Article 1 du décret n°2020-227). Ces règles dérogatoires devraient être applicables jusqu’au 30 avril 2020.
(ii) En deuxième lieu, depuis le 18 mars, et à la suite de l’annonce de Monsieur Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, l’Assurance Maladie rembourse les téléconsultations à 100 %, lesquelles n’étaient prises en charge jusqu’alors qu’à 70 %.   
(iii) En troisième lieu, un arrêté du 19 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 permet aux infirmiers diplômés d’État libéral ou salarié d’assurer le suivi des patients dont le diagnostic d’infection au covid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement. Ce télésuivi est réalisé par vidéotransmission avec le patient, ou par téléphone si les équipes du patient et de l’infirmier ne le permettent pas. Ce télésuivi est valorisé à hauteur d’un AMI 3.2 (acte technique).
(iv) En quatrième et dernier lieu, l’arrêté du 19 mars est également venu préciser que les sages-femmes pouvaient, dans la mesure où elles « assurent le suivi médical des femmes enceintes, personnes à risque », effectuer des actes de téléconsultation, lesquels seront valorisés à hauteur d’une téléconsultation simple pour les sages-femmes libérales ou salariées et ce, jusqu’au 31 mars 2020 (Art. 1 du décret précité).
Il est cependant à noter que l’assouplissement des règles liées à la téléconsultation – notamment en ce que le décret du 9 mars 2020 précise que les téléconsultations « peuvent être réalisées en utilisant n’importe lequel des moyens technologiques actuellement disponibles pour réaliser une vidéotransmission » – interroge notamment quant au respect de la protection des données personnelles dans un secteur sanitaire – normalement – fortement règlementé où les organismes traitant des données de santé doivent notamment héberger leurs données chez un hébergeur certifié.  Toutefois, l’arrêté du 19 mars est venu préciser, s’agissant des outils numériques, que les professionnels de santé assurant la prise en charge par télésanté des patients suspectés d’infection ou reconnus infectés au covid-19 doivent recourir à « des outils numériques respectant la politique générale de sécurité des systèmes d’information en santé et la réglementation relative à l’hébergement des données de santé ou, pour faire face à la crise sanitaire, à tout autre outil numérique ».  L’objectif affiché est ainsi d’encourager le recours à des dispositifs sécurisés, mais que, dans le contexte de crise sanitaire actuel, l’usage de « tout autre outil numérique » n’est pas exclu.  N’oublions que la CNIL reste notamment compétente pour contrôler les traitements de données effectuées afin de s’assurer que, si la pandémie actuelle justifie la prise de mesures exceptionnelles facilitant le recours à la télémédecine, ce ne soit pas au détriment du respect de la vie privée des personnes, dans un contexte où les risques de cyberattaques explosent également3. Les avocats du Pôle Data se tiennent à votre disposition pour vous accompagner afin de sécuriser vos traitements de données à caractère personnel. 1 On peut citer par exemple l’Assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP) qui a lancé une application afin de suivre à distance ses patients en quarantaine, leur permettant ainsi de répondre à distance à des questionnaire dont la récurrence est variable selon le risque et la période.2 A noter que la télémédecine comprend cinq composantes, les deux supplémentaires étant la télé expertise, qui permet à un professionnel médical de solliciter à distance l’avis d’un ou de plusieurs professionnels médicaux et la téléassistance, qui permet à un professionnel de santé d’assister à distance un confrère au cours de la réalisation d’un acte. 3 Voir en ce sens : https://www.ticsante.com/story/5074/l-ans-alerte-sur-des-cyberattaques-liees-au-coronavirus.html.#covid-19