Depuis le 25 mai 2018, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)1 encadre, sur le territoire de l’Union européenne2, le traitement des données personnelles c’est-à-dire touteinformation se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (de manière directe ou indirecte)3 . Le traitement est défini de façon très large de sorte que la simple collecte et la conservation, même non automatisées, d'informations entraînent l'application des obligations imposées par le RGPD.
Les CSE n’échappent donc pas aux obligations prévues par le règlement. En effet, ils sont amenés à traiter des données personnelles collectées dans le cadre de la gestion des activités sociales et culturelles (ASC), le cas échéant de l'administration du personnel qu'ils emploient, voire dans celui d'enquêtes qu'ils peuvent être amenés à décider en matière de santé et de sécurité : état civil des salariés et de leurs familles, situation matrimoniale, quotient familial, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique, niveaux de revenus, identifiants de connexion, photographies, coordonnées bancaires, données de santé, historique des prestation accordées, numéro de sécurité sociale lorsque le CSE est employeur…
Dès lors, les CSE, quelle que soit leur taille, doivent veiller à être en conformité avec les dispositions du RGPD. En outre, la mise en conformité nécessite parfois lanomination d’un DPO.
Les principes de loyauté, licéité et transparence. Cela implique une information complète des salariés sur les traitements réalisés et sur leurs droits.
La définition de finalités déterminés, explicites et légitimes de manière à ce que les données traitées ne puissent pas être utilisées à une autre fin que celle pour laquelle elles ont été collectées.
Le principe de minimisation des données qui signifie que les données doivent être adéquates, pertinentes et strictement limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.
Le principe d’exactitude qui implique une mise à jour régulière des données.
Le principe de limitation de la conservation selon lequel la durée de conservation ne doit pas excéder celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles les données sont traitées.
Les principes d’intégrité et de confidentialité appelant la mise en place de mesures techniques et organisationnelles de sécurité des données4.
Le recueil du consentement des salariés au traitement de leurs données5.
La réalisation d’une documentation comprenant un registre des activités de traitement, un document sur les procédures de gestion des droits, l’insertion de clauses dans les contrats avec les sous-traitants6…
En cas d’inobservation de ces principes, les CSE s’exposent à plusieurs types de sanctions :
Pour se prémunir des risques que représentent de telles sanctions, pour renforcer la confiance des salariés en leurs représentants dans l’entreprise mais aussi pour s’assurer la crédibilité du CSE à l’égard des tiers, les CSE doivent veiller au respect des dispositions du RGPD. Pour ce faire, ils doivent mettre en place une procédure de mise en conformité.
La mise en conformité avec les dispositions du RGPD suppose, pour les CSE, de mettre en place une procédure complexe permettant de saisir l’ensemble des obligations en matière de données personnelles. Cette procédure peut se décomposer en plusieurs étapes comme suit :
Le DPO (« Data protection officer ») est un nouvel acteur qui a vu le jour avec le RGPD. Véritable chef d’orchestre, distinct du Responsable de traitement, le DPO s’assure de la mise en œuvre de démarches de conformité et du respect des obligations et principes du RGPD. Il est l’interlocuteur de la CNIL et des personnes dont les données sont traitées.
Bien que son rôle soit capital, sa nomination n’est obligatoire que lorsque « les activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en des opérations detraitement qui, du fait de leur nature, de leur portée et/ou de leurs finalités, exigent un suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes concernées », ou lorsque « les activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en un traitement à grande échelle de catégories particulières de données visées à l'article 9 [dont l'appartenance syndicale, les données concernant la santé, l'orientation sexuelle....] et de données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions10».
Les CSE doivent donc désigner un DPO lorsqu’ils réalisent un traitement « à grande échelle ». Le RGPD ne précisant pas cette notion, il faut pour l’apprécier, regarder :
Or, cette appréciation in concreto laisse beaucoup de place à l’insécurité juridique. Dès lors et particulièrement lorsque le CSE gère des activités sociales et culturelles (ASC) et dispose d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), la désignation d’un DPO est fortement conseillée.
Le DPO est désigné sur délibération du CSE. Ce dernier doit vérifier son niveau de compétence en fonction notamment de « ses connaissances spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection des données »12, son indépendance et l’absence de conflit d’intérêt entre les missions du DPO et d’autres missions qui lui seraient confiées13.
Au regard de cette dernière observation, si la désignation d’un DPO en interne est possible, l’externalisation de la fonction présente plusieurs avantages, notamment en termes de garantie d’indépendance.
En tout état de cause, bien plus qu’une obligation, la désignation d’un DPO dans les CSE est source de bonne gouvernance, de confiance et de sécurité.
CSE, nous vous encourageons vivement à entreprendre votre mise en conformité avec le RGPD avec l’aide d’un DPO !
Les avocats du cabinet Altij vous accompagnent dans cette démarche et vous proposent pour ce faire plusieurs offres et formations. Pour plus d’informations, se référer au catalogue d’offres ou nous contacter.
Le règlement général sur la protection des données (RGPD), 23 mai 2018
Est soumise au RGPD toute organisation, publique ou privée, qui traite des données à caractère personnel pour son compte ou non, lorsqu’elle est établie sur le territoire de l’Union européenne et/ou que son activité concerne directement des résidents européens.
1Le règlement général sur la protection des données (RGPD), 23 mai 2018
2Est soumise au RGPD toute organisation, publique ou privée, qui traite des données à caractère personnel pour son compte ou non, lorsqu’elle est établie sur le territoire de l’Union européenne et/ou que son activité concerne directement des résidents européens.
3Art. 4, RGPD
4Art. 5, RGPD
5Art. 7 et ss., RGPD
6Art. 30, chapitre III, art. 28, RGPD…
7Art. 58 et 83, RGPD
8Art. 1240 C. civ.
9Art. 226-16 C. pén.
10Art. 37, RGPD
11PROBST Audrey, Les Cahiers du DRH, Nº 273-274, 1er mars 2020
12Art. 37.5, RGPD
13Art. 37.6, RGPD