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03.03.2014 18:07

L'ouverture d'une procédure collective n'entraîne pas la fin des contrats...

En principe, et sauf exception, l'ouverture d'une procédure collective n'entraîne pas la fin des...


Cat: Droit des Affaires et de l'Entreprise, Contrats commerciaux et CGV , Recouvrement des créances et voies d'exécution, Droit des procédures collectives
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16.05.2012 16:28 Il y a: 13 yrs
Categorie: Contentieux prud'homal et licenciements
Auteur : Me France Charruyer, Avocate à Toulouse - Conseil & Contentieux

Une procédure de licenciement collectif ne peut être annulée au seul motif que la cause économique n’est pas établie

Cass. soc., 3 mai 2012, n°11-20741   La Cour de cassation est venue rappeler la loi applicable, dans la très sensible affaire VIVEO.


Cass. soc., 3 mai 2012, n°11-20741

La Cour de cassation est venue rappeler la loi applicable, dans la très sensible affaire VIVEO.

La Cour d’appel de Paris dans un arrêt rendu le 12 mai 2010 avait prononcé la nullité des procédures  de licenciement économique, en considérant que ces procédures ne reposaient pas sur un motif économique.

Mais se positionnant ainsi, la Cour d’appel s’octroyait un pouvoir normatif. Or, faut-il rappeler que le juge n’est que «la bouche qui prononce les paroles de la loi? La Cour d’appel de Paris aurait-elle oublié Montesquieu?

La Chambre sociale de la Cour de cassation l’a donc rappelée à l’ordre, tout à fait légitimement.

En effet, l’article L.1235-10 du Code du travail ne permet d’annuler la procédure de licenciement pour motif économique qu’en cas d’absence ou d’insuffisance du plan de sauvegarde pour l’emploi. L’absence de motif économique ne fait donc pas partie des cas dans lesquels la nullité de la procédure peut être prononcée.

En cas de contestation du motif économique d’un licenciement, la nullité du licenciement n’est donc pas encourue. Seule une indemnisation par le Conseil de prud’hommes sera envisageable.