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03.03.2014 18:07

L'ouverture d'une procédure collective n'entraîne pas la fin des contrats...

En principe, et sauf exception, l'ouverture d'une procédure collective n'entraîne pas la fin des...


Cat: Droit des Affaires et de l'Entreprise, Contrats commerciaux et CGV , Recouvrement des créances et voies d'exécution, Droit des procédures collectives
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16.05.2012 16:01 Il y a: 13 yrs
Categorie: Pénal des affaires
Auteur : Me France Charruyer, Avocate à Toulouse - Conseil & Contentieux

Publicité mensongère

Arrêt cass. Crim. 28 juin 2011 n°10-82607 Résumé: La publicité mensongère ne peut pas être sanctionnée par l'affichage de la condamnation


Arrêt cass. Crim. 28 juin 2011 n°10-82607

Résumé: La publicité mensongère ne peut pas être sanctionnée par l'affichage de la condamnation

Sans doute pour conforter ses clients dans le choix de leur supermarché, une société exploitant sous une enseigne connue de la grande distribution, avait apposé une affiche à l'intérieur de son magasin à l'attention de ses clients. Cette dernière indiquait que celui-ci était le moins cher de la ville en 2007 pour 8000 produits et que ce serait encore le cas pour les quatre premiers mois de 2008. Se sentant menacé, son unique concurrent dans la ville l'a fait citer devant le tribunal correctionnel des chefs de publicité mensongère et de publicité comparative illicite dont l'annonceur a été reconnu coupable par la Cour d'appel d'Orléans et condamné à une amende de 8000 euros ainsi qu'à l'affichage de la décision pour une durée d'1 mois sur l'ensemble des portes du magasin.

Si les infractions de publicité mensongère et de publicité comparative illicite étaient justement caractérisées, la sanction n'était en revanche pas prévue par les textes. En effet, ces deux infractions sont punies par les peines prévues aux articles L 121-4 à L 121-7 du Code de la consommation prévoyant notamment la publication du jugement sans pour autant en autoriser l'affichage.

C'est là une vraie leçon de droit qui a été donnée par la Cour de cassation, qui par un arrêt du 28 juin 2011, a cassé l'arrêt d'appel et rappelé le principe fondateur méconnu par les juges du fond selon lequel « nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi » (article L 111-3 alinéa second du Code pénal). Si la solution n'est pas nouvelle, (la Cour de cassation ayant déjà eu à plusieurs reprises l'occasion de rappeler que l'affichage de la décision ne s'applique pas en matière de publicité trompeuse), celle-ci a au moins le mérite de la constance.