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< #Covid-19, #locataire et #bailleur : un trio infernal
25.03.2020 09:57 Il y a: 5 yrs
Categorie: Droit Social
Auteur : Agathe Baillet

#Covid19 : Obligation de sécurité et responsabilité civile et pénale de l’employeur

Il appartient aux employeurs, en application des articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail, de prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ».


Il appartient aux employeurs, en application des articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail, de prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». Face à l’épidémie de Covid-19, l’employeur, tenu à une obligation de moyens renforcée, doit alors procéder à une évaluation du risque professionnel afin de réduire au maximum les risques de contagion sur le lieu de travail ou à l’occasion du travail. Des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation de ses salariés, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés (savon, gel hydro alcoolique, masques, gants, le cas échéant), notamment au vu des préconisations et instructions mises à jour par le gouvernement, doivent ensuite être mises en œuvre en fonction des risques identifiés pour chaque unité de travail. L’employeur est, par ailleurs, tenu de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il est ainsi essentiel que ce dernier s’informe, chaque jour, sur les nouvelles mesures préconisées par le gouvernement1 et sur l’évolution de la situation, afin d’adapter son organisation en conséquence et d’informer et sensibiliser au mieux ses salariés. Lien vers la plaquette d’information établie par le Ministère du Travail, sur les mesures à prendre pour protéger la santé de leurs salariés :https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_obligations_employeur.pdf Une mise à jour du document d’évaluation des risques devra alors être réalisée pour faire apparaitre les mesures de prévention et de protection adéquates mises en place face aux risques identifiés liés à l’exposition au virus, mais également face à ceux générés par le fonctionnement dégradé de l’entreprise (aménagement des locaux, réorganisation du travail, affectation sur un nouveau poste de travail, télétravail, etc.). Depuis le passage au stade 3 de l’épidémie, le télétravail est désormais la norme pour tous les postes qui le permettent. Pour les postes non éligibles au télétravail, si le contrat de travail des salariés n’est pas suspendu (congés payés, arrêt de travail2 , activité partielle, etc.), les gestes barrières et des mesures de réorganisation de l’activité doivent être appliqués : https://www.altij.fr/veille-juridique/detail-de-lactualite/covid19-comment-proteger-vos-salaries-les-dernieres-preconisations-gouvernementales.html Le non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité engagerait la responsabilité civile de l’entreprise, notamment en cas de contamination d’un salarié, qui demanderait à voir reconnaitre le caractère professionnel de l’accident et la faute inexcusable de l’employeur (majoration de la rente et dommages-intérêts en réparation des préjudices démontrés). Le comportement négligent de l’employeur et/ou de ses préposés pourrait également entrainer des poursuites pénales (de la personne morale mais également du dirigeant, personne physique), même en l’absence d’accident du travail, sur le fondement du délit de risques causés à autrui (C. pén., art. 223-1). Article 223-1 du Code pénal : « Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende » (et jusqu’à 75 000 euros d’amende pour les personnes morales). Il pourrait s’agir par exemple d’une violation de l’article préliminaire de l’arrêt du 14 mars 2020, disposant qu’« afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites “barrières”, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités et accueils qui ne sont pas interdits en vertu du présent arrêté sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures ».A noter : l’élément moral de l’infraction est retenu dès lors qu’est constatée la violation, en connaissance de cause, d’une règle en matière d’hygiène et de sécurité. *** Focus : Les entreprises du BTP face à l’épidémie Le gouvernement et les représentants des entreprises du BTP (FFB, FNTP, Capeb) sont parvenus, ce samedi 21 mars, à un accord en vue de renforcer, dans les jours à venir, la continuité de l’activité du secteur et la poursuite des chantiers. Après avoir souligné, dans son communiqué, que « les entreprises du bâtiment et des travaux publics sont essentielles à la vie économique du pays et à son fonctionnement », le gouvernement rappelle que « la protection des salariés est une priorité absolue et a toujours été au cœur de toutes les préoccupations ». Il indique alors que « la sécurité du travail sur les chantiers doit donc être assurée à travers des procédures adaptées, notamment pour respecter les gestes barrières et maintenir les distances entre salariés ».  Un guide de bonnes pratiques sera, par conséquent, prochainement diffusé par les organisations professionnelles et donnera aux entreprises, selon leur taille, une série de recommandations pour assurer des conditions sanitaires satisfaisantes sur les chantiers et poursuivre leur activité. Le gouvernement précise également que dans le cas des chantiers de travaux publics, comme par exemple les infrastructures de transport ou les travaux de voirie, les grands maîtres d’ouvrage au niveau national et les préfets au niveau local coordonneront et prioriseront les chantiers à poursuivre ou à relancer.  Concernant les chantiers très complexes, un délai pourra être nécessaire afin de définir des procédures adaptées. De même, une attention particulière sera portée au cas des chantiers au domicile des particuliers lorsque ceux-ci sont présents. La CGT Construction, bois et ameublement, demande néanmoins aux salariés de rester chez eux, estimant que les seules activités essentielles de leurs professions sont les urgences en direction des professionnels et des citoyens, la fabrication de matériel hospitalier, la fabrication de cercueils, la maintenance des centrales nucléaires pour garantir le minimum de sureté, la maintenance pour les autres industries indispensables.  L’Ordre des Architectes, quant à lui, considère que « les conditions ne sont pas remplies pour une reprise rapide des chantiers » et réclame la mise en place d’un « service minimum d’intérêt général pour répondre aux besoins d’urgence chez les particuliers et dans les bâtiments de service public », en estimant qu’ « il ne faut pas aller au-delà aujourd’hui ». Par ailleurs, le gouvernement annonce que, pour les entreprises du secteur, les mesures d’urgence prévues (assouplissement de certaines procédures, mise en place de l’activité partielle, fonds de solidarité) s’appliqueront « de manière rapide (…), en particulier en termes de délais de réponse et de versements aux entreprises », compte-tenu de leurs difficultés de trésorerie etsur la base de justificatifs simples ». Il invite, enfin, les donneurs d’ordre et entreprises « à ne pas rechercher la responsabilité contractuelle des entreprises, de leurs sous-traitants ou fournisseurs qui, lorsque les conditions d’exécution ne permettaient plus de garantir la santé et la sécurité de leurs salariés, ont dû suspendre leur activité ».1 Notamment https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries2 A noter que les salariés dont l’état de santé conduit à les considérer comme présentant un risque de développer une forme grave d’infection, peuvent bénéficier d’un arrêt de travail à titre préventif et en faire désormais, eux-mêmes, la demande directement sur le site https://declare.ameli.fr/Il s’agit des femmes enceintes dans leur troisième trimestre de grossesse et des personnes ayant été admises en Affection de longue durée, au titre de l’une des pathologies listées par le dispositif : - les patients aux antécédents (ATCD) cardiovasculaires: hypertension artérielle compliquée, ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;- les diabétiques insulinodépendants non équilibrés ou présentant des complications secondaires à leur pathologie ;-  les personnes présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale ;-  patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée ;- malades atteints de cancer sous traitement ;-  les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise : . médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie et/ou une corticothérapie à dose immunosuppressive,. infection à VIH non contrôlé ou avec des CD4 <200/mm3,. consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques,. liée à une hémopathie maligne en cours de traitement,- les malades atteints de cirrhose au stade B de la classification de Child-Pugh au moins ;- les personnes présentant une obésité morbide (indice de masse corporelle > 40 kg/m2) par analogie avec la grippe A(H1N1)09. Autres articles sur le sujet :  https://www.altij.fr/veille-juridique/detail-de-lactualite/covid19-comment-proteger-vos-salaries-les-dernieres-preconisations-gouvernementales.htmlhttps://www.altij.fr/veille-juridique/detail-de-lactualite/coronaviruset-deplacements-de-vos-salaries-les-precautions-a-prendre.html#covid-19