< Prise d’acte : attention aux ruptures sans fondement !
17.03.2011 10:00 Il y a: 14 yrs
Categorie: Relations individuelles et contrat de travail
Auteur : Me France Charruyer, Avocate à Toulouse - Conseil & Contentieux
Déloyauté du salarié et conditions d’application du statut protecteur :
Cass. soc., 16 fév. 2011, n° 10-10.592,M. X. c/ Sté Forclumeca Normandie
A l’occasion d’un transfert d’entreprise un salarié omet de prévenir son nouvel employeur de sa qualité de conseiller prud’homal. Lorsqu’une procédure de licenciement est engagée à son encontre, le salarié s’abstient de mentionner l’existence de son mandat, laissant se poursuivre une procédure de licenciement qu’il sait être irrégulière.
A l’occasion d’un transfert d’entreprise un salarié omet de prévenir son nouvel employeur de sa qualité de conseiller prud’homal. Lorsqu’une procédure de licenciement est engagée à son encontre, le salarié s’abstient de mentionner l’existence de son mandat, laissant se poursuivre une procédure de licenciement qu’il sait être irrégulière.
A la question de savoir si l’employeur peut se prévaloir de l’ignorance de la qualité de salarié protégé pour justifier du non respect de la procédure spéciale de licenciement à son encontre, la Cour de Cassation répond que « la protection du conseilller prud’homme s’applique à compter de la proclamation des résultats des élections, peu important l’ignorance par l’employeur de l’existence du mandat ».
L’attitude déloyale du salarié ne le prive donc pas du droit de revendiquer les dispositions de son statut protecteur.
Ainsi, en l’absence de fraude de sa part, il convient que le salarié bénéficie de l’application de sa protection statutaire dans le cadre de la procédure de licenciement engagée à son encontre.
Dès lors, l’employeur est tenu d’une obligation implicite de mener les diligences nécessaires pour s’informer de l’éventuelle fonction représentative des salariés concernés par l’opération de transfert d’entreprise. Pour se prémunir de tout risque lié à ce genre d’opération il convient de lui conseiller de consulter la liste des conseillers prud’homme en préfecture ou au recueil des actes administratifs.
De son côté le salarié peut s’abstenir de prévenir son nouvel employeur de sa qualité de salarié protégé dans la mesure où son attitude ne révèle pas une fraude c’est-à-dire qu’elle ne résulte pas d’actes positifs ou d’une attitude consciente.
En revanche, si son attitude est qualifiée de déloyale, il pourra se trouver indirectement sanctionné dans la mesure où les juges du fond ont la possibilité de minorer le montant de l’indemnisation que l’employeur devra lui verser au titre de la violation de son statut protecteur.