FR EN

L'actualité sur les technologies avancées

29.12.2024 10:17

Le droit : une arme de défense économique au service de la cybersécurité et de la compétitivité des territoires

France Charruyer audité au Sénat sur les enjeux de cybersécurité des entreprises

Le 17 décembre 2024, France Charruyer était auditionnée au Sénat dans le cadre de l'examen du...


Cat: Données - Bases de données – RGPD / DPO - Big Data et intelligence artificielle, Droit des Technologies Avancées, Les essentiels, Veille Juridique
17.12.2024 14:55

Altij & Oratio Avocats récompensé lors du tout premier Palmarès du Droit de Toulouse

Le cabinet Altij & Oratio avocats récompensé lors du Palmarès du Droit 2024

Lauréat du Prix du cabinet le plus innovant et plusieurs distinctions majeures, Altij & Oratio...


Cat: Données - Bases de données – RGPD / DPO - Big Data et intelligence artificielle, Droit des Technologies Avancées, Les essentiels, Veille Juridique
12.11.2024 10:59

Altij & Oratio Avocats rejoint le programme “Your Experts in France”

Accompagner l'implantation des entreprises britanniques grâce à une expertise juridique en...


Cat: Droit des Affaires et de l'Entreprise, Droit des sociétés , Les essentiels, Veille Juridique
08.11.2024 23:18

Soutenez Altij & Oratio avocats au Palmarès du Droit

Notre cabinet participe au "Palmarès du Droit – Toulouse 2024" et nous avons besoin de vous !


Cat: Corporate, M&A et restructuring, Droit de la Propriété Intellectuelle, Droit des Technologies Avancées, Les essentiels, Veille Juridique
05.11.2024 12:58

Occupation du bien social par un associé : le rappel opportun que le commodat ne peut se déduire de l’objet social

Mise à disposition d’un bien social : ce que dit la loi


Cat: Baux commerciaux & professionnels - Droit des affaires et de l'Entreprise, Droit des Personnes et du Patrimoine, Les essentiels, Veille Juridique
28.10.2024 09:10

La CNIL étend son contrôle aux entreprises hors UE collectant des données d’Européens : comprendre les nouvelles obligations RGPD

La CNIL peut désormais contrôler les entreprises hors UE collectant des données d’Européens, même...


Cat: Données - Bases de données – RGPD / DPO - Big Data et intelligence artificielle, Droit des Technologies Avancées, Les essentiels, Veille Juridique
28.10.2024 08:24

Comment encadrer le déploiement de l'IA dans vos organisations ? Participez à notre webinaire exclusif !

Rejoignez-nous le 5 novembre 2024 pour un webinaire dédié à la gestion sécurisée et conforme de...


Cat: Données - Bases de données – RGPD / DPO - Big Data et intelligence artificielle, Droit des Technologies Avancées, Les essentiels, Veille Juridique
voir les archives ->
< Marque : The 80/90's are back !
28.11.2023 11:33 Il y a: 1 year
Categorie: Droit de la Propriété Intellectuelle, Veille Juridique
Auteur : Morgane CUETO, France CHARRUYER

Marques : Que la force soit avec votre marque !

Marque de renommée vs principe de spécialité : une appréciation délicate.


La tendance jurisprudentielle récente tend à écarter l’atteinte à la marque de renommée dès lors que les produits et services en cause sont différents, restreignant, par la-même, le champ de protection de cette marque particulière.

 

La société LUCASFILM a su toutefois démontrer que l’atteinte à sa marque de renommée STAR WARS pouvait être caractérisée malgré la parfaite dissimilarité des produits et services visés par la marque contestée.

 

En l’espèce, cette dernière a introduit une demande en nullité contre une marque « STAR-WARS » n° 018377537, identifiant des appareils d’éclairage (classe 11), en se fondant sur sa marque de renommée.

 

Dans sa décision du 23 novembre dernier, l’Office européen* a bien évidemment consacré la (forte) renommée de la marque, pour des services de production de films, ainsi que pour les jouets, mais a constaté que les produits et services pour lesquelles la marque a conquis sa renommée sont très éloignés des produits visés en classe 11 par le signe litigieux, nonobstant la quasi identité des signes en cause.

 

Ainsi, pour constater l’atteinte à la renommée de la marque, l’Office a recherché le risque d’association entre les signes, qui se cristallise non pas sur la renommée principale de la marque STAR WARS mais par l’existence d’une « notoriété secondaire », cultivée par le biais de licences et de nombreux produits dérivés qui innondent le marché.  

 

C’est donc cette notoriété secondaire qui permet à l’Office d’établir un risque d’association et donc de confusion entre les signes, puisque « le consommateur concerné établirait inévitablement un lien mental en rencontrant la marque antérieure utilisée en relation avec les produits contestés. », risque de confusion de nature à faire bénéficier pour la marque litigieuse de la renommée de la marque antérieure, de manière indue.

 

La marque « STAR-WARS » n° 018377537 est ainsi annulée.

 

C’est donc par le prisme du marchandisage et du parasitisme que l’Office, à demi-mot, revient à un régime de protection plus large et classique de la marque de renommée.

 

 

=> Vous souhaitez consacrer la notoriété de votre marque et bénéficier d’un régime de protection élargie ?

Cette notoriété doit être travaillée, valorisée et entretenue. Notre équipe IP vous aide à conquérir la notoriété juridique de votre marque et à la faire fructifier.

 

 

 

EUIPO, division d’annulation, 23 novembre 2023, décision C-000058296.