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Occupation du bien social par un associé : le rappel opportun que le commodat ne peut se déduire de l’objet social

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< Amende contre Facebook : l’utilisation par la FTC américaine de la notion de pratiques déloyales ou trompeuses envers les consommateurs.
26.08.2019 16:37 Il y a: 5 yrs
Categorie: Contentieux commercial, pratiques anticoncurrentielles et déloyales
Auteur : Me France Charruyer - Avocat associé

« Platform-to-Business » : publication du règlement européen imposant de nouvelles règles aux services d’intermédiation en ligne


Le 11 juillet 2019, le règlement européen dit « P2B », pour « Plateform-to-Business », a été publié au Journal Officiel de l’Union Européenne, sous le numéro 2019/1150 et vise à promouvoir l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices des services d’intermédiation en ligne. Ce règlement régit les relations entre les plateformes d’intermédiation en ligne, les moteurs de recherche et les entreprises utilisatrices. Il n’a ainsi pas vocation à régir les relations entretenues par ces plateformes en ligne avec les consommateurs – bien que le règlement précise que la compétitivité, l’équité et la transparence de ces systèmes en ligne participent du bien-être des consommateurs. Le règlement a vocation à s’appliquer aux services d’intermédiation en ligne et aux moteurs de recherche dès lors que (i) les professionnels auxquels sont fournis ces services sont établis ou ont leur résidence dans l’Union Européenne ou (ii) les consommateurs situés dans l’Union Européenne se voient bénéficier de tels services. Les nouvelles règles issues de ce règlement européen suivent principalement trois axes :
1. La lutte contre les pratiques déloyales (i) Conditions générales : le règlement prévoit que les conditions générales des plateformes devront être rédigées de manière claire et compréhensible et être accessibles aux entreprises utilisatrices. Par ailleurs, le règlement poursuit et précise que dans l’hypothèse d’une modification des conditions générales, un délai de préavis devra être respecté et ne pourra être inférieur à 15 jours (Art. 3). (ii) Suspensions ou clôtures inexpliquées de comptes : afin de lutter contre ces pratiques déloyales, le règlement prévoit que les plateformes ne pourront notamment restreindre, résilier ou suspendre les comptes des entreprises utilisatrices sans avoir exposés à celle-ci les motifs de leur décision (Art. 4). 2. La transparence (i) Classement des biens et services : les plateformes devront indiquer au sein de leurs conditions générales les principaux paramètres déterminant le classement des biens et des services ainsi que les raisons justifiant ces paramètres (Art. 5). (ii) Pratiques commerciales : les fournisseurs de service d’intermédiation et les moteurs en ligne devront, le cas échéant, décrire dans leurs conditions générales les types de biens et services accessoires proposés en plus de leur service d’intermédiation (Art. 6). Également, les plateformes doivent, le cas échéant, indiquer au sein de leurs conditions générales les avantages qu’elles accorderaient à leurs propres produits par rapport aux autres (Art. 7). (iii) Accès aux données : les plateformes devront indiquer dans leurs conditions générales les données qu’elles collectent et la manière dont elles les utilisent, et notamment si elles les transmettent à des tiers (Art. 9). 3. Règlement des litiges Une analyse d’impact réalisée par la Commission Européenne préalablement à l’adoption de ce règlement européen a démontré que près de 50% des entreprises européennes qui exercent des activités sur ces plateformes se heurtent à des problèmes et que près de 38% des problèmes rencontrés restent irrésolus. Aussi, et afin que les entreprises aient accès à des « possibilités de recours immédiates, appropriées et efficaces », le règlement prévoit que les plateformes devront mettre à disposition un système interne de traitement des plaintes émanant des entreprises utilisateurs, lequel devra être facilement accessible et gratuit (Art. 11). Enfin, les plateformes devront également favoriser le recours à la médiation et ainsi indiquer, au sein de leurs conditions générales, le nom des médiateurs avec lesquels elles sont prêtes à prendre contact (Art. 12).
Les fournisseurs de services d’intermédiation vont cependant bénéficier d’un temps d’adaptation dans la mesure où le règlement prévoit que ses dispositions seront applicables à partir du 12 juillet 2020 (Art. 19). Spécialisés en matière de technologies avancées et droit des affaires, nos départements contrats et contentieux pourront vous accompagner dans la mise en œuvre de ce nouveau règlement et notamment dans le cadre de vos relations contractuelles.