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L'actualité sur les technologies avancées

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L’accélération technologique et le défi du Shadow GenAI : l’effet reine rouge

Shadow IA en entreprise : quels sont les risques et comment la combattre ? Par France Charruyer

Le rythme rapide des progrès de l'intelligence artificielle a crée une "shadow IA", l'utilisation...


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Le droit : une arme de défense économique au service de la cybersécurité et de la compétitivité des territoires

France Charruyer audité au Sénat sur les enjeux de cybersécurité des entreprises

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Cat: Données - Bases de données – RGPD / DPO - Big Data et intelligence artificielle, Droit des Technologies Avancées, Les essentiels, Veille Juridique
17.12.2024 14:55

Altij & Oratio Avocats récompensé lors du tout premier Palmarès du Droit de Toulouse

Le cabinet Altij & Oratio avocats récompensé lors du Palmarès du Droit 2024

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Cat: Données - Bases de données – RGPD / DPO - Big Data et intelligence artificielle, Droit des Technologies Avancées, Les essentiels, Veille Juridique
12.11.2024 10:59

Altij & Oratio Avocats rejoint le programme “Your Experts in France”

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Cat: Droit des Affaires et de l'Entreprise, Droit des sociétés , Les essentiels, Veille Juridique
08.11.2024 23:18

Soutenez Altij & Oratio avocats au Palmarès du Droit

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Cat: Corporate, M&A et restructuring, Droit de la Propriété Intellectuelle, Droit des Technologies Avancées, Les essentiels, Veille Juridique
05.11.2024 12:58

Occupation du bien social par un associé : le rappel opportun que le commodat ne peut se déduire de l’objet social

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Cat: Baux commerciaux & professionnels - Droit des affaires et de l'Entreprise, Droit des Personnes et du Patrimoine, Les essentiels, Veille Juridique
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< La Procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est étendue
18.01.2012 11:41 Il y a: 13 yrs
Categorie: Commerce électronique, Droit d’auteur et propriété littéraire et artistique
Auteur : Me France Charruyer, Avocate à Toulouse - Conseil & Contentieux

Le prestataire qui possède les compétences requises en matière de création de sites reste l'auteur du site internet

LA DECISION: TGI Paris 3e ch, 4e sect., 10 nov. 2011 les critères selon lesquels il est possible de déterminer qui est l'auteur d'un site internet lorsque celui-ci a été commandé par un client selon certaines instructions et confié à un prestataire chargé d'en assurer la réalisation, est clarifié par le tribunal.


LA DECISION: TGI Paris 3e ch, 4e sect., 10 nov. 2011

les critères selon lesquels il est possible de déterminer qui est l'auteur d'un site internet lorsque celui-ci a été commandé par un client selon certaines instructions et confié à un prestataire chargé d'en assurer la réalisation,  est clarifié par le tribunal.
LES FAITS :  La personne qui confie la création d'un site internet à un prestataire selon certaines instructions n'en devient pas pour autant l'auteur, ce dernier étant celui qui possède les compétences requises en matière de création de sites.

Peut importe que  l'entrepreneur ait fourni des photos ou donné des instructions sur certains éléments ,  le tribunal retient simplement un critére technique:  la détention des compétences requises en matière de création de sites : présentation des différentes pages, agencement des éléments qui les composent, graphisme, animation, arborescence ...que peut seul revendiquer le prestataire.


LA SOLUTION : C'est donc le prestataire qui est l'auteur du site. Cette analyse emporte plusieurs conséquences :

- LE DANGER DE LA CONTREFACON DE SITE  POUR LE CLIENT: le client pour le compte de qui le site est créé commet un acte de contrefaçon en confiant l'hébergement du site à un autre prestataire,  en l'absence d'autorisation.
- LE DANGER DE LA CONCURRENCE DELOYALE POUR LE NOUVEL HEBERGEUR : le nouvel hébergeur auprès duquel le site est hébergé peut commettre un acte de concurrence déloyale en apposant le nom de sa société en bas de la page d'accueil, laissant croire qu'il est l'auteur du site.
- LE MAINTIEN DU REGIME DE LA RESPONSABILITE DES HEBERGEURS :  le nouvel hébergeur bénéficie du régime de responsabilité aménagé par la LCEN. Le tribunal estime en effet qu'il n'avait pas à vérifier la chaîne des droits dont son client pouvait se prévaloir, ni à se livrer à des vérifications préalables sur la licéité des contenus qu'elle stocke, ni même à se préocuper des droits que les tiers pourraint éventuellement détenir. France Charruyer