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15.12.2021 14:58 Il y a: 3 yrs
Categorie: Données - Bases de données – RGPD / DPO - Big Data et intelligence artificielle, Veille Juridique

CRYPTO-MONNAIE, ÊTRE OU NE PAS ÊTRE (UN CONSOMMATEUR) ?


Le client d’une plateforme de crypto-monnaie doit être considéré comme un consommateur. Telle est l’intéressante solution affirmée par la Cour d’appel de Montpellier en octobre 2021. Retour sur les conséquences pratiques pour les détenteurs de crypto-monnaie.

 

 

L’actualité en matière de crypto-monnaie n’a pas fini de se manifester et d’interroger. En témoigne la saisie de près de 20 millions d’euros en crypto-monnaie auprès d’un jeune homme suspecté de blanchir de l’argent obtenu lors de ransomware[1]. Si la crypto-monnaie est source d’interrogations et de stupéfactions, elle commence, d’un point de vue juridique, à faire l’objet d’une timide appropriation de la part des juridictions.

 

C’est dans ce contexte que, par un arrêt du 21 octobre 2021, la Cour d’appel de Montpellier a été amenée à prendre position quant au statut d’un client d’une plateforme de crypto-monnaie.

 

En l’occurrence, avait été ouvert en 2017 un compte sur le site « SPECTROCOIN », plateforme d’échange permettant de déposer de l’argent et d’effectuer tout type d’opération financière. Le site géré par une société de droit lituanien et sa filiale, domiciliée au Royaume-Uni, était accessible en France.

 

Le 23 août 2018, un étudiant a été victime d’un piratage du compte ayant conduit à des débits de fonds pour un montant total de 300 283 euros.

 

À la suite d’une mise en demeure restée sans effet, le client a assigné les sociétés de droits lithuanien et anglais devant le tribunal judiciaire de Montpellier mais le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent.

 

Un appel est interjeté devant la cour d’appel de Montpellier sur la question de la compétence. Se posait ainsi la question de l’application d’une clause attributive de compétence prévue dans le contrat liant les parties au profit des juridictions du lieu du siège social de la société lituanienne et de l’applicabilité, le cas échéant des dispositions applicables aux consommateurs par le règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis).

 

La cour d’appel considère toutefois que les éléments ci-après étaient insuffisants et indifférents afin de considérer le contrat litigieux comme professionnel :

 

  • Le fait que le client ait participé lui-même à la création et au développement de la technologie sur laquelle repose le portefeuille de monnaie virtuelle objet du contrat et ait été membre du Conseil d’administration de la fondation ayant développé le dispositif, pour lequel sa participation était bénévole, à l’exclusion de toute rémunération ;

 

  • Le fait que l’étudiant client de la plateforme ait des connaissances en la matière dans la mesure où l’étudiant concerné avait participé au projet en qualité d’amateur ;

 

  • Le fait que la jurisprudence du Conseil d’État, depuis un arrêt du 26 avril 2018, considère que les gains résultant d’une opération de cession d’unités de bitcoins soient imposés pour les particuliers dans la catégorie des revenus professionnels BNC (bénéfices non commerciaux) ne saurait conduire à exclure systématiquement la qualité de consommateur dans les contrats de ce type ;

 

  • L’importance des sommes qu’il a reçues en créant son portefeuille de crypto-monnaie laissant présumer qu’il s’agissait de sa seule source de revenus, l’article 17 du Règlement Bruxelles I bis ne prévoyant pas un seuil au-delà duquel le montant lié aux contrats énumérés par l’article précité est important ou non.

 

La cour d’appel considère ainsi que c’est à tort que la qualification de consommateur avait été refusée à l’étudiant, lequel pouvait ainsi bénéficier des dispositions protectrices du Règlement Bruxelles I en matière de compétence juridictionnelle.

 

Cet arrêt est la démonstration de ce que le droit devra s’adapter au déploiement et la démocratisation de technologies, en ce compris la crypto-monnaie. Les avocats du cabinet ALTIJ vous accompagnent dans le déploiement de vos projets impliquant des nouvelles technologies afin d’encadrer juridiquement les opérations réalisées.

 

 

L'ÉQUIPE IP / IT DATA

 

 

Dans le cadre de son activité dédiée aux nouvelles technologies, le cabinet d’avocats ALTIJ assiste les particuliers et entreprises dans le déploiement des projets liés aux crypto-monnaies afin d'encadrer juridiquement ces opérations singulières du patrimoine. 

 


[1] Le Parisien, « Le blanchisseur des pirates informatiques brassait des millions d’euros de cryptomonnaies », https://www.leparisien.fr/faits-divers/le-blanchisseur-des-pirates-informatiques-brassait-des-millions-deuros-de-cryptomonnaies-13-12-2021-EJD3U4JBBVC23AIIXFDAIHVGQM.php.