La CNIL a déjà porté une attention particulière au traitement de données de géolocalisation. En effet, la CNIL a sanctionné, en juillet 2022, la société Ubeeqo à une amende de 175 000 euros pour avoir contrôlé en quasi-permanence les individus via la géolocalisation de sa flotte de véhicules.
En pratique, Cityscoot collectait la position de ses scooters :
La société conservait ensuite ses données dans une « base de données scooters » pendant 12 mois en base active et 12 mois en archivage intermédiaire avant d’être anonymisées.
La CNIL a estimé que la collecte des données était excessive et violait le principe de minimisation des données prévu par l’article 5.1.c du RGPD. La fréquence à laquelle les véhicules étaient automatiquement localisés ne pouvait être justifiée par les objectifs de la société. Parmi ses conclusions, la CNIL a estimé que :
La CNIL a également constaté que les durées de conservation définies par Cityscoot étaient excessives au regard des finalités du traitement des données. Les données de géolocalisation (dites « hautement personnelles »[2]) des utilisateurs étaient conservées pendant une période de 12 mois en base active et 12 mois en archivage intermédiaire avant d’être anonymisées. Pour la CNIL une durée de conservation de 24 mois est disproportionnée au regard des finalités poursuivies par la société.
La CNIL a encore constaté un manquement à l’obligation d’encadrer par un acte juridique formalisé les traitements effectués par un sous-traitant prévu par l’article 28.3 du RGPD.
Des contrats existaient entre Cityscoot et ses sous-traitants. Ces contrats contenaient les mentions d’informations imposées par le RGPD. Toutefois, la formation restreinte estime que les clauses relatives à la collecte de données, aux mesures de sécurité à mettre en place ou encore au sort des données en cas de résiliation des contrats étaient incomplètes et manquaient de précisions :
Même si les contrats rédigés tiennent compte des exigences du RGPD, un manquement peut être constaté dans l'hypothèse où les clauses manqueraient de précisions et ne seraint pas assez spécifiques à l'activité du sous traitant. En effet, « les mentions de l'article 28.3 du RGPD doivent non seulement figurer dans le contrat de sous-traitance, mais elles doivent également être suffisamment précises et détaillées pour permettre d'assurer un traitement conforme des données à caractère personnel » précise la CNIL. La simple évocation dans les contrats de sous-traitance des mentions du RGPD ne suffit plus.
Enfin, la CNIL a également constaté que Cityscoot avait méconnu ses obligations d’information de l’utilisateur et du recueil de son consentement avant d’inscrire et de lire des informations sur son équipement personnel (article 82 de la Loi Informatique et Libertés) en permettant le dépôt de cookies sur le terminal des utilisateurs via le mécanisme de reCAPTCHA fourni par la société Google sans informer les utilisateurs et sans recueillir leur consentement.
Il faut également par ailleurs noter que Cityscoot a arrêté d’utiliser cet outil après avoir reçu la convocation, ce qui n’a pas empêché la formation restreinte de sanctionner les manquements dans la mesure où ils avaient été constatés au moment du contrôle.
La CNIL rappelle l’impérieuse nécessité d’encadrer strictement vos contrats de sous-traitance, quelques rappels :
L’encadrement des contrats de sous-traitance de données permet d’assurer la protection des données personnelles et la confiance des utilisateurs.
L’équipe IP/IT – DATA
Les avocats du Pôle Data se tiennent à votre disposition pour vous assister dans la mise en conformité au RGPD de vos contrats de sous-traitance existants et à venir.
La délibération de la CNIL : https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000047346903
La délibération sur la société Ubeeqo : https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000046070924?init=true&page=1&query=%2A&searchField=ALL&tab_selection=cnil
[1] Délibération de la formation restreinte n° SAN-2023-003 du 16 mars 2023 concernant la société CITYSCOOT.
[2] Lignes directrices concernant l’analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD) et la manière de déterminer si le traitement est « susceptible d’engendrer un risque élevé́ » aux fins du règlement (UE) 2016/679 adoptées le 4 avril 2017.