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Le droit : une arme de défense économique au service de la cybersécurité et de la compétitivité des territoires

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17.12.2024 14:55

Altij & Oratio Avocats récompensé lors du tout premier Palmarès du Droit de Toulouse

Le cabinet Altij & Oratio avocats récompensé lors du Palmarès du Droit 2024

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28.10.2024 09:10

La CNIL étend son contrôle aux entreprises hors UE collectant des données d’Européens : comprendre les nouvelles obligations RGPD

La CNIL peut désormais contrôler les entreprises hors UE collectant des données d’Européens, même...


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28.10.2024 08:24

Comment encadrer le déploiement de l'IA dans vos organisations ? Participez à notre webinaire exclusif !

Rejoignez-nous le 5 novembre 2024 pour un webinaire dédié à la gestion sécurisée et conforme de...


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23.10.2024 21:26

Questionner la conformité RGPD de son SIRH

Votre SIRH respecte-t-il les obligations du règlement général sur la protection des données ?


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01.10.2024 11:14

Prix de la Donnée Data Ring : Altij soutient la recherche en intelligence artificielle

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27.09.2024 14:45

La CJUE confirme les sanctions financières à l'encontre de Google et Apple

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La CNIL sanctionne CEGEDIM SANTÉ pour traitement illicite de données de santé

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22.06.2012 14:53 Il y a: 13 yrs
Categorie: Contentieux prud'homal et licenciements
Auteur : Me France Charruyer, Avocate à Toulouse - Conseil & Contentieux

Attention à la motivation de la lettre de licenciement économique d'une femme enceinte


Cass. soc. 10 mai 2012 n° 10-28.510

En vertu de l’article L.1232-6 du Code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement.

En application de l’article L.1225-4 du Code du travail, l’employeur ne peut résilier le contrat de travail d’une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée non liée à l’état de grossesse ou de l’impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement, de maintenir le contrat.

La Cour de cassation conclut de la synthèse de ces deux textes, que la lettre de licenciement doit mentionner l’un des motifs ainsi exigés.

La Haute Juridiction opère ici un revirement de jurisprudence.

La Cour d’appel avait considéré que les difficultés économiques de l’entreprise étaient établies, que la suppression d’emploi de la salariée était établie, que l’employeur avait respecté son obligation de reclassement, et enfin que le licenciement était étranger à la grossesse de l’intéressée.

Là se trouvaient toutes les conditions a priori nécessaires à la justification d’un licenciement pour motif économique.

Mais la Cour de cassation a considéré qu’il ne suffisait pas, s’agissant d’une salariée enceinte, d’établir que le licenciement était étranger à la grossesse de l’intéressée.

Elle rend désormais nécessaire de préciser dans la lettre de licenciement en quoi l’employeur se trouvait dans l’impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée pendant les périodes de protection dont elle bénéficiait.

Tout courrier de licenciement économique d’une salariée enceinte ne contenant pas cette formule, fera encourir la nullité du licenciement.

La salariée bénéficiera donc d’une possibilité de réintégration dans l’entreprise, avec régularisation de tous les salaires qu’elle aurait dû percevoir si elle n’avait pas été licenciée.