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23.10.2024 21:26

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Faut-il réglementer l'utilisation de l'intelligence artificielle ?

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Numérique : la stratégie du choc règlementaire

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< FRANCE CHARRUYER INTERVIENT À PARIS-DAUPHINE
30.05.2022 17:47 Il y a: 2 yrs
Categorie: Droit des Personnes et du Patrimoine, Veille Juridique

ASSURANCE-VIE ET LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL, QUELLES CONSÉQUENCES ?


L’outil de l’assurance vie est devenu aujourd’hui un placement presque incontournable quand on veut gérer son patrimoine. Cependant, sa liquidation entraine de nombreuses conséquences à la fois civiles et fiscales trop souvent méconnues.

Plus avant, son implication avec le droit des régimes matrimoniaux est trop souvent occultée par les notaires dans la liquidation du régime matrimonial notamment communautaire alors qu’il existe pourtant des liens importants entre ces deux notions.

 

Quelles sont les parties d’un contrat d’assurance-vie ?

Le souscripteur : Il paie les primes à l’assureur, il est titulaire d’un droit personnel, il peut être unique ou multiple. Ce souscripteur peut renoncer au contrat, designer et révoquer les bénéficiaires, faire des demandes de rachat partiel ou total, demander une avance ou le mettre en gage.

L’assuré : C’est sur sa tête que pèse l’aléa de survie ou de décès. Son consentement est indispensable pour effectuer les actes sur le contrat.

La compagnie d’assurance : Elle perçoit les primes, gère le contrat et paie le capital ou la rente prévue soit au terme soit lors de la survenance du risque.

Le bénéficiaire : Il n’est pas véritablement une partie au contrat, personne physique ou morale désignée à titre gratuit ou onéreux. Il reçoit le capital ou la rente en cas de vie, au terme du contrat, ou en cas de décès.

 

En cas de transmission par décès, le conjoint survivant bénéficiaire du contrat d’assurance vie ne pourra être alloti de la garantie que si le contrat se retrouve effectivement dénoué par la mort du souscripteur. Ce dénouement pourra être source de complexité liquidative suivant le financement de l’enveloppe et suivant le régime matrimonial adopté par les époux.

 

Nous pouvons envisager les difficultés suivantes :

1°) Monsieur, unique souscripteur du contrat, marié sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, alimente son placement avec des gains et salaires et nomme sa conjointe comme bénéficiaire.

En cas de dénouement d’un contrat d’assurance-vie alimenté avec des fonds communs au profit du conjoint, le bénéfice du contrat est considéré comme un bien propre à celui-ci. « Aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle » sauf lorsque les primes versées peuvent être qualifiées de manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur.

 

On voit que cette disposition permet de venir protéger le conjoint en lui attribuant un capital de ses deniers propres sans que le mécanisme de rééquilibrage des masses ne vienne contrecarrer la stratégie.

Dans la même configuration mais où le bénéficiaire est une autre personne que le conjoint, on retrouvera ce mécanisme de rééquilibrage.

En effet, en l’absence d’article dérogatoire du Code des Assurances, l’article 1437 du Code Civil s’applique : chaque fois que l’un des époux a tiré un profit personnel de la communauté, il en doit récompense.

Ainsi, si Monsieur, qui a alimenté son contrat avec des deniers communs, institue comme bénéficiaire ses enfants. Au décès, la succession de Monsieur devra récompense de la valeur du contrat à la communauté.

 

Dans le cas d’un contrat d’assurance-vie « épargne », la doctrine majoritaire considère que le montant de la récompense est égal au profit subsistant, c'est-à-dire aux capitaux décès versés au bénéficiaire.

En présence d’une clause bénéficiaire démembrée, que nous évoquerons un peu plus tard, au profit du conjoint pour l’usufruit et la nue-propriété aux enfants, la doctrine majoritaire considère que le montant de la récompense due envers la communauté est égal à la valeur économique de la nue-propriété du capital versé. Néanmoins, par mesure de simplicité, le montant de la récompense sera souvent évalué selon l’article 669 du Code Général des Impôts.

En présence d’une souscription conjointe, les deux époux ont désigné d’un commun accord le bénéficiaire, de sorte qu’aucune récompense n’est due à la communauté. Dans cette configuration, il est possible que le contrat au premier décès ne soit pas dénoué, les conséquences pour le conjoint sont donc différentes.

 

Force est de souligner que le mécanisme des récompenses n’est qu’un aspect liquidatif des contrats d’assurance-vie et il est important de se faire accompagner dans la planification de sa succession future afin d’anticiper toutes les conséquences des actes pris.

 

LE PÔLE FAMILY OFFICE 

 

Le cabinet ALTIJ et son pôle Family Office se tiennent à votre disposition pour vous assister dans vos démarches et répondre à vos interrogations dans la gestion de votre patrimoine et dans l’anticipation de votre succession.