Une holding est animatrice si elle utilise sa participation dans le cadre d’une activité autre que la simple gestion d’un portefeuille, c’est-à-dire dans le cadre d'une activité industrielle et commerciale. Elle doit participer activement à la politique du groupe et fournir le cas échéant des services internes spécifiques aux filiales.
La Chambre commerciale confirme la Cour d'Appel qui avait considéré que la convention d’animation et de prestations de service n’était pas suffisante à elle seule pour rapporter la preuve du rôle d’animation. L’administration fiscale avait aussi relevé qu’aucun justificatif des prestations de services effectuées par la holding n’avait été produit.
La convention de prestations de services est nécessaire mais jamais suffisante et il appartient donc aux contribuables de démontrer concrètement les actions, services et contrôle fournis par la holding.
Nos avocats du Pôle corporate, fusion acquisition et restructuring sont à votre disposition pour vous assister dans la rédaction des conventions de prestations de services et dans la mise en place des process structurels en résultant.
Lien vers la décision : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047324459?isSuggest=true