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L'ouverture d'une procédure collective n'entraîne pas la fin des contrats...

En principe, et sauf exception, l'ouverture d'une procédure collective n'entraîne pas la fin des...


Cat: Droit des Affaires et de l'Entreprise, Contrats commerciaux et CGV , Recouvrement des créances et voies d'exécution, Droit des procédures collectives
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< La volonté de mettre un terme au pillage des entreprises en procédure collective
25.09.2012 14:48 Il y a: 12 yrs
Categorie: Recouvrement des créances et voies d'exécution
Auteur : Me France Charruyer, Avocate à Toulouse - Conseil & Contentieux

Un dirigeant de société condamné à supporter le passif social peut bénéficier des procédures de surendettement des particuliers

Par un arrêt du 12 avril 2012, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a estimé que le gérant d’une société à responsabilité limitée qui n’a pas fait l’objet d’une extension de la procédure de liquidation judiciaire mais d’une action en comblement de passif peut bénéficier des mesures de traitement du surendettement réservées aux particuliers.


UN DIRIGEANT DE SOCIÉTÉ CONDAMNÉ À SUPPORTER LE PASSIF SOCIAL PEUT BÉNÉFICIER DES PROCÉDURES DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

Par un arrêt du 12 avril 2012, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a estimé que le gérant d’une société à responsabilité limitée qui n’a pas fait l’objet d’une extension de la procédure de liquidation judiciaire mais d’une action en comblement de passif peut bénéficier des mesures de traitement du surendettement réservées aux  particuliers.

En l’espèce, cette affaire opposait deux époux à la commission de surendettement qui avait déclaré leur demande irrecevable au double motif que leur endettement était professionnel et que la procédure de liquidation judiciaire de la société dont l’époux était gérant lui avait été étendue pour comblement de passif.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu’il ne faut pas confondre action extension d’une procédure collective et action en responsabilité pour insuffisance d’actif et affirme que la mise en œuvre cette dernière n’exclut pas le bénéfice, pour un dirigeant de société, des mesures de surendettement.

I – Les conditions du bénéfice par un dirigeant des mesures de surendettement des particuliers

De la lecture combinée des articles L.330-1 et L.330-3 du Code de la consommation, il ressort que le dirigeant personne physique est en situation de surendettement s’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et s’il n’est pas l’objet d’une procédure collective telle que prévue par le livre VI du Code de commerce.

Ainsi, et dès lors qu’un dirigeant de société relève d’une procédure collective prévue par le Code de commerce (conciliation, sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), il ne peut plus bénéficier des mesures de traitement du surendettement des particuliers prévues par le Code de la consommation.

Les hypothèses où un dirigeant de société peut, à titre personnel, être l’objet d’une procédure collective sont désormais très rares :

  •  Il a exercé en parallèle de ses activités de dirigeant, une activité commerciale, artisanale, agricole ou indépendante
  • La procédure collective ouverte contre la société qu’il dirige lui a été étendue en raison d’une confusion des patrimoines ou de la fictivité de la société.
Or, en l’espèce, le gérant n’était pas personnellement soumis à une procédure collective, mais subissait par ricochet, celle ouverte contre la société. Celle-ci avait en effet été placée en liquidation judiciaire et le gérant était poursuivi en vue de sa condamnation à supporter le passif social dans le cadre d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actifs.

Au terme de son raisonnement, la solution dégagée par la Cour de cassation est donc claire : les dirigeants de société condamner à supporter le passif social de leur entreprise peuvent bénéficier des procédures de surendettement des particuliers.

Toutefois, et pour profiter de ces mesures de traitement, le dirigeant concerné devra faire la démonstration de l’existence d’un passif non professionnel.

La situation de surendettement est en effet caractérisée par l’impossibilité pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles échues et à échoir.

La question se pose donc de savoir si la dette de condamnation du dirigeant à payer le passif social constitue une dette professionnelle ou une dette non professionnelle.

Selon la jurisprudence, la notion de dettes professionnelles correspond aux dettes nées pour les besoins ou au titre d’une activité professionnelle. Or, la condamnation d’un dirigeant de société à supporter son passif social dans le cadre d’une procédure collective constitue à l’évidence une dette professionnelle.

Par conséquent, afin de bénéficier des mesures de surendettement, le dirigeant devra faire état de dettes non professionnelles, indépendamment du montant de la condamnation à payer le passif social.

La situation du dirigeant, caution des dettes de la société est, elle, réglée différemment.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 4 aout 2008 de Modernisation de l’Economie (LME), la situation de surendettement peut en effet être caractérisée par l’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner, ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ».

Il s’agit ici de la seule dette professionnelle qui permet au dirigeant d’accéder aux mesures de traitement du surendettement des particuliers.

II – Le traitement du passif du dirigeant d’entreprise surendetté

S’il n’est pas tenu compte lors de l’appréciation de la situation de surendettement du débiteur, de son passif professionnel, celui-ci peut néanmoins recevoir une forme de traitement dans le cadre du plan ou des recommandations de la commission de surendettement des particuliers.

En effet, en application de l’article L.331-6 du Code de la consommation, la commission de surendettement a pour mission de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers.

Le plan peut ainsi comporter des mesures de report, de rééchelonnement des paiements, de remise de dettes, de réduction ou de suppression du taux d’intérêt, de consolidation, de création, ou de substitution de garantie.

En cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis en demeure les parties de fournir leurs observations, imposer notamment le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature.

La commission de surendettement des particuliers peut également proposer, par une décision spéciale et motivée, l’effacement partiel des dettes du débiteur.

Quelle que soit la voie choisie par la commission de surendettement, aucun sort particulier n’est réservé aux dettes professionnelles. Elles peuvent donc, au même titre que les dettes non professionnelles, faire l’objet d’un report, d’un rééchelonnement, d’une remise ou d’un effacement partiel.

En revanche, le passif professionnel sera exclu des mesures de traitement, si la situation du débiteur est telle, que la commission propose l’application de la procédure de rétablissement personnel.

Ainsi, et lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement évoquées précédemment, la commission de surendettement des particuliers peut recommander la mise en œuvre de cette procédure de rétablissement personnel.

Cette procédure est régie par les articles L.332-5 et suivants du Code de la consommation et entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l’exception de certaines dettes limitativement énumérées (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, etc.).

L’effacement total est donc réservé aux dettes non professionnelles. Le gérant condamné au paiement du passif social en est privé, sauf s’il est tenu de ce passif en raison d’un engagement de caution.

Dans la mesure où l’effacement ne peut être total, compte tenu du caractère professionnel d’une partie du passif du dirigeant, il sera préférable de conseiller au dirigeant concerné, plutôt que la mise en œuvre de la procédure de rétablissement personnel, l’adoption d’un plan amiable ou le suivi des recommandations de la commission, qui, elles, sont susceptibles d’atteindre au moins en partie le passif professionnel.