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L'ouverture d'une procédure collective n'entraîne pas la fin des contrats...

En principe, et sauf exception, l'ouverture d'une procédure collective n'entraîne pas la fin des...


Cat: Droit des Affaires et de l'Entreprise, Contrats commerciaux et CGV , Recouvrement des créances et voies d'exécution, Droit des procédures collectives
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29.06.2011 17:47 Il y a: 13 yrs
Categorie: Relations individuelles et contrat de travail
Auteur : Me France Charruyer, Avocate à Toulouse - Conseil & Contentieux

Les Forfait-jours en sursis !!!!

Depuis la décision du Comité Européen des Droits Sociaux en date du 23 juin 2010 le sort des forfait-jours est en suspens.   Pour rappel, le Comité avait été saisi par la Confédération Générale du Travail afin de juger, notamment, de la conformité du dispositif de forfait-jours, tel que modifié par la loi du 20 Août 2008, aux dispositions de la Charte Sociale Européenne (les articles 2§1, 2§5 et 4§2 dudit texte étaient particulièrement visés).


Depuis la décision du Comité Européen des Droits Sociaux en date du 23 juin 2010 le sort des forfait-jours est en suspens.

Pour rappel, le Comité avait été saisi par la Confédération Générale du Travail afin de juger, notamment, de la conformité du dispositif de forfait-jours, tel que modifié par la loi du 20 Août 2008, aux dispositions de la Charte Sociale Européenne (les articles 2§1, 2§5 et 4§2 dudit texte étaient particulièrement visés).

Dans sa décision le conseil a rappelé que, pour être conformes aux dispositions de l’article 2§1 de la Charte, les réglementations visant à flexibiliser le temps de travail doivent répondre à trois critères :

  • empêcher que la durée de travail journalière ou hebdomadaire ne soit déraisonnable ;
  • être établies par un cadre juridique prévoyant des garanties suffisantes ;
  • prévoir des périodes de référence d’une durée raisonnable pour le calcul de la durée moyenne de travail.
Faisant application des critères précités, il a alors estimé que « la situation des salariés avec forfait en jours sur l’année constitue une violation de l’article 2§1 de la Charte ».

Dans une seconde partie de sa décision, il a ajouté que « les heures de travail effectuées par les salariés soumis au système de forfait en jours qui ne bénéficient, au titre de la flexibilité de la durée du travail, d’aucune majoration de rémunération, sont anormalement élevées ». Se fondant sur ce constat, il en a déduit que le dispositif ne saurait entrer dans le cadre des dispositions de l’article 4§2 de la Charte qui prévoit des exceptions au principe selon lequel les heures supplémentaires doivent faire l’objet d’une rémunération majorée.

Depuis cette décision les forfait-jours sont ainsi en sursis !!! Le dispositif bénéficie en effet pour le moment de l’absence de force obligatoire directe des décisions du Comité Européen des Droits Sociaux.

Cependant, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation saisie d’une décision relative au non-respect par l’employeur de l’accord d’entreprise prévoyant un suivi régulier du nombre de jours travaillés et de la charge de travail des salariés au forfait, bénéficie d’une opportunité pour se prononcer de manière plus large sur la conformité de la loi Française sur le forfait-jours au droit Européen.

Plusieurs hypothèses apparaissent dès lors envisageables :
  • la Chambre Sociale se contente de répondre au pourvoi formé sans évoquer la question de la conformité du dispositif de forfait-jours au droit européen. Dans cette première hypothèse le dispositif demeure en sursis et les entreprises peuvent continuer à l’utiliser (en prenant toutefois  les précautions d’usage et en étant informées du risque)
  • la Chambre Sociale profite de l’occasion qui se présente pour permettre à la Cour de Cassation de se prononcer sur la conformité du dispositif de forfait-jours au droit européen. Une telle décision semble relever de la formation plénière de la Cour et, dès lors, nécessiter un renvoi de l’audience à une date ultérieure. Une décision ne pourrait ainsi intervenir qu’à l’automne.
 
Dans l’hypothèse où la Cour de Cassation, quelle que soit sa formation, se saisit de cette affaire pour se prononcer sur la conformité du dispositif au droit Européen et juge qu’il ne répond pas aux critères fixés, tout cadre travaillant au forfait pourra alors solliciter un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (et des congés payés y afférents) effectuées au cours des cinq dernières années.

S’engageraient alors d’innombrables discussions autour de la preuve du temps effectif de travail des cadres !!!

Il s’agirait de reconstituer le nombre d’heures supplémentaires effectivement réalisés par chacun d’entre eux pour leur accorder une exacte rémunération de ces heures (Majoration de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires et de 50% au-delà mais aussi indemnités compensant l’absence de contrepartie obligatoire en repos).

Rappels :

Les documents comptabilisant le nombre de jours travaillés doivent être tenus par l’employeur à la disposition de l’inspecteur du travail pendant 3 ans, sous peine de se voir condamner au paiement d’une amende de troisième classe (450 euros). En cas de litige sur le nombre d’heures travaillées l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile.

Les salariés travaillant selon le dispositif de forfait-jours continuent de bénéficier du repos quotidien et hebdomadaire, des jours fériés chômés dans l’entreprise et des congés payés.
Afin de se prémunir contre toute contestation, il convient donc de bénéficier d’un outil de gestion du temps de travail des cadres fonctionnant au forfait-jours permettant de connaître le temps de travail quotidien et hebdomadaire ou à tout le moins leur temps de repos.