FR EN

Toute l'actualité sur les contrats commerciaux

03.03.2014 18:07

L'ouverture d'une procédure collective n'entraîne pas la fin des contrats...

En principe, et sauf exception, l'ouverture d'une procédure collective n'entraîne pas la fin des...


Cat: Droit des Affaires et de l'Entreprise, Contrats commerciaux et CGV , Recouvrement des créances et voies d'exécution, Droit des procédures collectives
voir les archives ->
< L'AFNIC autorise à partir du 3 MAI 2012 Les noms de domaine comportant des accents, cédilles et autres caractères
16.05.2012 15:45 Il y a: 13 yrs
Categorie: Personnes et Famille
Auteur : Me France Charruyer, Avocate à Toulouse - Conseil & Contentieux

Le Conseil constitutionnel valide l’article 1754 IV du CGI qui met les pénalités fiscales à la charge de la succession en cas de décès du contrevenant

Conseil constitutionnel, 4 mai 2012, n°2012-239 QPC. Les pénalités fiscales sont prononcées par l’administration à l’issue d’une procédure


Les pénalités fiscales sont prononcées par l’administration à l’issue d’une procédure administrative contradictoire à laquelle le contribuable a été partie, et sont exigibles en conséquence dès leur prononcé.

L’article 1754 IV du Code Général des Impôts prévoit que ces pénalités demeurant dans le patrimoine du contribuable ou de la société avant le décès ou la dissolution, sont à la charge de la succession ou de la liquidation.

Un recours devant le Conseil Constitutionnel a été formé, le requérant considérant que cet article n’était pas conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit.

 Le Conseil Constitutionnel a considéré que cette disposition législative ne méconnaissait pas le principe selon lequel «nul n’est punissable que de son propre fait», découlant des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789.

En effet, cette disposition ne porte atteinte à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit, dans la mesure où en cas de décès du contribuable ou de dissolution de la société, les héritiers ou les continuateurs peuvent, s’ils sont encore dans les délais pour le faire, engager une contestation à l’encontre de ces pénalités, cette contestation ne pouvant en aucun cas conduire à un alourdissement de la sanction initialement prononcée.