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03.03.2014 18:07

L'ouverture d'une procédure collective n'entraîne pas la fin des contrats...

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Cat: Droit des Affaires et de l'Entreprise, Contrats commerciaux et CGV , Recouvrement des créances et voies d'exécution, Droit des procédures collectives
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07.11.2013 12:06 Il y a: 11 yrs
Categorie: Relations individuelles et contrat de travail
Auteur : Me Sébastien Mataly - Avocat Toulouse - Conseil et Contentieux

Clause de non-concurrence : A l’abri des égarements postaux


(Cass.soc. 10 juillet 2013 n°12-14.080)

Faits :

Un employeur notifie à son salarié par courrier RAR son intention de le délier de son obligation de non-concurrence. Le salarié ne reçoit jamais la lettre qui s’est perdue dans les méandres de la distribution postale. Celui-ci considère que son employeur est redevable de l’indemnité compensatrice de non-concurrence.

Décision :

A valablement renoncé à la clause de non-concurrence l’employeur apportant la preuve qu’il a envoyé au salarié une lettre recommandée avec avis de réception dans le délai contractuel de 15 jours suivant la notification de la rupture peu importe que l’intéressé n’ait pas reçu la lettre, celle-ci ayant été égarée par la Poste.

Intérêt :

Lorsqu’un employeur entend renoncer à l’application d’une clause de non-concurrence, il doit notifier sa décision au salarié dans le délai et selon les modalités prévus par la convention collective ou le contrat de travail. A défaut, il est redevable de l’indemnité compensatrice de non-concurrence.

Pour apprécier si le délai est expiré ou non, la Cour de Cassation décide de retenir la date à laquelle l’employeur expédie la lettre, puisque cette expédition marque sa décision. Il importe donc peu que le salarié ne reçoive jamais la lettre recommandée dès lors que l’employeur produit la preuve de son envoi dans les délais prévus.