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03.03.2014 18:07

L'ouverture d'une procédure collective n'entraîne pas la fin des contrats...

En principe, et sauf exception, l'ouverture d'une procédure collective n'entraîne pas la fin des...


Cat: Droit des Affaires et de l'Entreprise, Contrats commerciaux et CGV , Recouvrement des créances et voies d'exécution, Droit des procédures collectives
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22.03.2019 22:49 Il y a: 6 yrs
Categorie: Droit des Technologies Avancées
Auteur : Nicholas Cullen - Avocat Toulouse

Brexit : une courte prolongation offerte, mais le risque d’un « no-deal » perdure

Les dirigeants européens ont convenu d'une courte prolongation du calendrier pour la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne, mais un départ sans accord reste une possibilité réelle à laquelle les entreprises devraient être prêtes à faire face.


Le Conseil européen a annoncé hier soir que la période de rétractation de deux ans du Royaume-Uni, supposée expirer le 29 mars 2019, serait prolongée jusqu’au 22 mai 2019, mais uniquement dans l’hypothèse où le Parlement britannique viendrait approuver, avant la fin de la semaine prochaine, l'accord de retrait conclu par les négociateurs des deux parties.
Si dans ce laps de temps, le Parlement britannique ne vote pas en faveur de l’accord de retrait, qu’il a déjà rejeté à deux reprises, la période de prolongation ne s’étendra alors que jusqu’au 12 Avril 2019.

Ainsi, si la House of Commons (assemblée nationale britannique) ne vient toujours pas à trouver de majorité en faveur de l’accord de retrait, et que le Royaume-Uni et l’UE ne parviennent pas à trouver un autre accord avant le 12 Avril, le Royaume-Uni devra quitter l’Union Européenne le jour même, sans accord mis en place. 
Un tel départ « no-deal » pourrait avoir des conséquences majeures dans de nombreux domaines commerciaux pour les entreprises impliquées dans le commerce entre l’UE et le Royaume-Uni.

En ce qui concerne la protection des données, la conséquence immédiate serait que le Royaume-Uni devienne un « pays tiers », non reconnu par une « décision d’adéquation » de la Commission européenne. Cela signifierait que les organisations transférant des données à caractère personnel (de clients, prospects, employés, etc.) de l’UE au Royaume-Uni se trouveraient en violation de l'interdiction des transferts de données vers des pays tiers en vertu de l'article 44 du RGPD.
Dans de telles circonstances, les acteurs concernés devront mettre en œuvre les garanties appropriées en vertu de l'article 46 du RGPD afin de permettre la poursuite des flux de données entre l'UE et le Royaume-Uni en toute légalité. En pratique, compte tenu des délais très courts, cela signifierait probablement la signature des clauses types de protection des données de la Commission européenne entre l'entité européenne qui envoie les données et l'entité britannique qui les reçoit.

L’équipe de protection des données du cabinet ALTIJ serait ravie de vous aider à mettre en œuvre les mesures appropriées et vous assister avec toutes autres questions relatives au Brexit concernant vos activités en France.
 
Nicholas Cullen, Solicitor of England and Wales et Avocat au barreau de Toulouse, travaille dans le cabinet Altij au pôle data. Pour plus d'informations sur notre offre RGPD, merci de visiter notre site dédié https://www.conformite-rgpd.expert ou de nous contacter via notre formulaire.English version on our dedicated website