< Précision des conditions d’exercice de l’activité de chiropracteur :
24.02.2011 16:13 Il y a: 14 yrs
Categorie: Personnes et Famille
Auteur : Me France Charruyer, Avocate à Toulouse - Conseil & Contentieux
Vers la fin de l’accouchement sous X ?
Deux pas viennent semble t-il d’être franchis vers un assouplissement voir une suppression des conditions de préservation de l’anonymat en matière d’accouchement sous X.
Le premier est le fait d’un arrêt de la Cour d’Appel d’Angers du 26 janvier 2011 qui rappelle que « l'accouchement sous X ne fait plus obstacle au droit de l'enfant de connaître son histoire et ses racines depuis la loi du 16 janvier 2009 , laquelle autorise tout enfant, sans restriction, à engager une action en recherche de maternité, aux termes de l' article 325 du Code civil ». La primauté du droit de l’enfant à connaître sa filiation par rapport au droit de la mère de conserver son anonymat est ainsi reconnue.
Deux pas viennent semble t-il d’être franchis vers un assouplissement voir une suppression des conditions de préservation de l’anonymat en matière d’accouchement sous X.
Le premier est le fait d’un arrêt de la Cour d’Appel d’Angers du 26 janvier 2011 qui rappelle que « l'accouchement sous X ne fait plus obstacle au droit de l'enfant de connaître son histoire et ses racines depuis la loi du 16 janvier 2009 , laquelle autorise tout enfant, sans restriction, à engager une action en recherche de maternité, aux termes de l' article 325 du Code civil ». La primauté du droit de l’enfant à connaître sa filiation par rapport au droit de la mère de conserver son anonymat est ainsi reconnue.
Le second est la conséquence du Rapport Barèges remis le 19 janvier 2011 qui suggère au premier Ministre de constituer un comité de pilotage parlementaire chargé de réfléchir à une éventuelle évolution de la loi de 2002 concernant le droit à l’anonymat pour les femmes. Prenant appui sur le fait que la France demeure l’un des derniers pays à conserver l’anonymat complet dans cette matière l’auteur du rapport propose notamment de recueillir systématiquement l’identité de la mère et son dossier médical sans remettre en question son droit de ne pas rencontrer l’enfant.