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21.09.2023 11:00

Droit du Patrimoine : Anticiper l'incapacité du dirigeant

Quels mécanismes mettre en place dans une démarche d'anticipation patrimoniale ?


Cat: Droit des Personnes et du Patrimoine, Personnes et Famille , Veille Juridique
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< Un salarié, bien que subordonné, peut être reconnu coupable de harcèlement moral envers son supérieur
05.03.2012 16:36 Il y a: 13 yrs
Categorie: Contentieux prud'homal et licenciements
Auteur : Me France Charruyer, Avocate à Toulouse - Conseil & Contentieux

"Licenciements Facebook" : tout dépend du statut du « mur » ?

Cour d'appel de Besançon, 15 novembre 2011, n°11/674 Cour d'appel de Douai, 16 décembre 2011, n°10/02317 Deux arrêts rendus par la Cour d'appel de Besançon et de Douai fin 2011 dessinent peu à peu les


Cour d'appel de Besançon, 15 novembre 2011, n°11/674
Cour d'appel de Douai, 16 décembre 2011, n°10/02317

Deux arrêts rendus par la Cour d'appel de Besançon et de Douai fin 2011 dessinent peu à peu les conditions dans lesquelles un licenciement prononcé en raison de propos injurieux tenus sur un réseau social, à l'égard de l'entreprise ou de l'employeur, peut intervenir.

Dans le premier, la Cour estime causé le licenciement d'une salariée ayant injurié sa hiérarchie, dans la mesure où celle-ci a tenu ces propos sur le « mur » de l'un de ses collègues, pour lequel aucune restriction d'accès n'avait été prévue. Pour cette raison et compte tenu de l'absence de discrétion de la salariée, la Cour estime que ces propos ont été échangés sur un espace public et a refusé de reconnaître le caractère privé de cette correspondance.

Cette décision pourrait donc laisser supposer que des propos écrits sur un « mur » dont l'accès est préalablement limité et confidentiel pourrait constituer un espace privé…

En effet, le second arrêt concerne un animateur radio dont la promesse d'embauche a été retirée, car celui-ci avait critiqué sa direction sur sa page Facebook privée. La Cour d'appel infirme le jugement de première instance au motif que la tenue de ces propos « ne constituent pas un événement irrésistible ou insurmontable faisant obstacle à la poursuite du contrat, cette rupture ne procède pas non plus d'un cas de force majeure ». Contrairement à l'arrêt précédent, elle estime qu'une telle rupture est abusive. On attend avec impatience l'avis de la Cour régulatrice pour qu'elle donne plus de cohérence à une question qui reste encore assez floue et imprécise…