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21.09.2023 11:00

Droit du Patrimoine : Anticiper l'incapacité du dirigeant

Quels mécanismes mettre en place dans une démarche d'anticipation patrimoniale ?


Cat: Droit des Personnes et du Patrimoine, Personnes et Famille , Veille Juridique
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09.06.2009 11:15 Il y a: 16 yrs
Categorie: Propriété industrielle (Marques, Dessins et modèles)
Auteur : Me Nicolas Weissenbacher, Avocat à Bordeaux - Conseil & Contentieux

Le fléau de la contrefaçon

Du crash du Concorde à la petite pilule bleue dépourvue d’effet, il n’y a qu’un pas.


Quand le 25 juillet 2000, notre Concorde national s’écrase, on crie au loup (ou à l’avionneur). Et pourtant, ce qui foudroya le fleuron de notre industrie aéronautique fut, de façon surprenante, le fléau de la contrefaçon. En effet, il est désormais admis que la pièce métallique détachée d’un capot de réacteur, restée sur la piste et qui a fait éclater un pneu de notre Concorde n’était rien d’autre qu’une contrefaçon. Ce débris s’était détaché d’un DC10 américain ayant décollé quelques minutes auparavant. L’expertise a démontré qu’il s’agissait sans aucun doute d’une pièce hors-norme, donc contrefaite.

Ce constat oblige à poser la question suivante avec acuité: un acte de contrefaçon ne pourrait-il pas dans certains cas constituer un crime par fourniture de moyens ?

En droit positif, la contrefaçon ne constitue sur le plan pénal qu’un délit. Aucun acte contrefaisant ne peut recevoir la qualification de crime. Pourtant, certains dommages, occasionnés directement ou indirectement par un acte contrefaisant, appellent des sanctions plus grandes.

Car au grand désarroi de ceux qui se soucient, autant que faire se peut, de la personne humaine, les domaines de l’aviation et de l’automobile n’ont pas le monopole de la piraterie : l’industrie du médicament (mais quelle surprise !) peut légitimement prétendre à la plus haute marche du podium

Internautes anxieux et hypochondriaques, abstenez-vous de lire les développements suivants. Tenez-vous bien, 10 % des médicaments commercialisés en France seraient des « super-contrefaçons » c’est-à-dire qu’il s’agirait non seulement de médicaments contrefaits mais qu’ils seraient également et surtout …. dépourvus de tout effet thérapeutique.

Et pourtant, bien heureux soit le patient français au vu de ce que subit (une nouvelle fois) le continent africain. 80 000 pilules contraceptives commercialisées dans les pays du Sahel étaient des « super-contrefaçons ». Beaucoup plus grave et ulcérant, 60 % des médicaments anti-sida sur le même territoire seraient d’une inefficacité totale quand 20 autres % seraient largement sous-dosés en composants actifs. Vous comprenez enfin, Messieurs, que vos messageries électroniques soient polluées de publicités proposant du Viagra (ou presque) à des prix dérisoires pour le consommateur averti, mais encore élevés pour un simple effet placebo.

La fourniture d’un médicament frelaté (inefficace ou sous-dosé) peut s’apparenter à la mise en danger de la vie d’autrui (article 22-19 et 220-20 du Code pénal). Quant au médicament aux effets toxiques, la qualification d’empoisonnement serait envisageable (article 221-5 du Code pénal), ce qui nous conduit à des peines pouvant aller jusqu’à trente années de réclusion criminelle.

À bon entendeur…


NW.