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Droit du Patrimoine : Anticiper l'incapacité du dirigeant

Quels mécanismes mettre en place dans une démarche d'anticipation patrimoniale ?


Cat: Droit des Personnes et du Patrimoine, Personnes et Famille , Veille Juridique
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13.04.2015 22:33 Il y a: 10 yrs
Categorie: Responsabilité médicale et hospitalière
Auteur : Me Scaboro - Avocat Toulouse - Conseil et Contentieux

La bourse ou la vie ?

Voilà l’option offerte par la Cour de cassation aux victimes d’infections nosocomiales, à la lecture d’un arrêt du 15 janvier 2015.   A la suite d’une intervention chirurgicale, un patient présente un état infectieux. Les médecins décident tout naturellement de mettre en place un traitement adapté afin d’endiguer au plus vite l’infection nosocomiale contractée lors de l’intervention. La victime refuse purement et simplement d’être soignée, comme la loi le lui autorise, et décide de quitter l’établissement de santé contre avis médical. L’inévitable arrive, elle doit être prise en charge pour cette infection un mois après, avec pour diagnostic une septicémie présentant une atteinte de plusieurs organes.


Voilà l’option offerte par la Cour de cassation aux victimes d’infections nosocomiales, à la lecture d’un arrêt du 15 janvier 2015. A la suite d’une intervention chirurgicale, un patient présente un état infectieux. Les médecins décident tout naturellement de mettre en place un traitement adapté afin d’endiguer au plus vite l’infection nosocomiale contractée lors de l’intervention. La victime refuse purement et simplement d’être soignée, comme la loi le lui autorise, et décide de quitter l’établissement de santé contre avis médical. L’inévitable arrive, elle doit être prise en charge pour cette infection un mois après, avec pour diagnostic une septicémie présentant une atteinte de plusieurs organes.  Sur le fondement de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique, le patient demande la réparation de son préjudice au premier établissement de santé où l’infection a été contractée. La Cour d’appel de Bordeaux accorde la réparation d’une partie seulement du préjudice en raison d’une faute commise par la victime. Cette solution fait référence à une règle bien connue en droit de la responsabilité délictuelle : l’exonération partielle du responsable en cas de faute imputable à la victime. En accordant la réparation du préjudice subi entre le moment où l’infection a été contractée et la date où le refus de soin a été manifesté par le patient, ce faisant, refusant purement et simplement l’indemnisation relative à l’aggravation du préjudice au delà de cette période, la Cour d’appel de Bordeaux apparaît excessivement sévère envers la victime. Quelle serait la faute de la victime ? D’avoir refusé les soins, contribuant ainsi à l’augmentation de son préjudice ? Or, l’article L. 1111-4, alinéa 1er du Code de la santé publique précise que « toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé ». Le patient a ainsi le droit de refuser d’être soigné. Etre titulaire d’un droit signifie pouvoir l’exercer librement, c’est-à-dire sans risquer une conséquence négative du seul fait de son exercice. D’après la Cour de cassation, les magistrats bordelais ont porté une atteinte non justifiée au droit de chacun de pouvoir consentir ou non aux soins proposés par le médecin. Ainsi, la victime doit avoir la réparation intégrale de son préjudice, sans prendre en compte son refus de soins. A contrario, en faisant fi de l’attitude du patient, les magistrats du quai de l’Horloge déresponsabilisent le patient. Les actes ont des conséquences ! Etre sujet de droit, c’est être responsable. L’alinéa 2 de l’article L. 111-4 du code précité, indique que « le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix ». Le patient devient ainsi responsable médicalement de son état de santé, pourquoi ne le serait-il pas juridiquement ? Encore une parfaite illustration de la dichotomie existante entre la morale et le Droit. Il est peut être difficile de comprendre la position de la Cour de cassation tout autant que celle de la Cour d’appel de Bordeaux, la première se rapprochant de summum jus, la seconde avec summum moralitas, probablement les deux avec summa injuria.  En résumé, la faute de la victime ne peut donc pas être constituée par le refus de soins dans le cas d’une infection nosocomiale, alors qu’elle peut l’être dans d’autres hypothèses tel que le refus de suivre les prescriptions médicales lors de la convalescence suite à une intervention médicale. Ce régime de faveur vient se cumuler avec une législation pourtant fort protectrice. En effet, la victime d’une infection nosocomiale bénéficie déjà d’un système légal très avantageux puisque le responsable ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère. Elle se voit offrir une protection supplémentaire mais d’origine jurisprudentielle cette fois, en raison de la non-prise en compte de sa faute lors de l’accentuation de son préjudice résultant de l’infection nosocomiale. Certainement qu’une position médiane serait plus opportune. Il aurait fallu permettre une diminution de la réparation du préjudice provenant de l’aggravation de l’infection nosocomiale après le refus de soins du patient, tout en réparant l’intégralité du préjudice de cette infection jusqu’à cette date. Ce positionnement aurait l’avantage de responsabiliser les patients, mais l’inconvénient de voir dans le refus de soins un exercice abusif d’un droit. L’arrêt de la Cour de cassation peut se résumer en un choix cornélien pour la victime : soit accepter les soins avec pour effet la diminution de l’infection nosocomiale (limitant par la même le préjudice réparable), soit refuser les soins participant indirectement à l’aggravation de ladite infection (augmentant ainsi le préjudice réparable). Autrement dit : « la bourse ou la vie » ?