La Cour administrative d’appel (CAA) de Douai vient de rappeler une limite essentielle à l’obligation de communication des documents obtenus de tiers par l’administration fiscale, dans un arrêt en date du 20 mars 2025, n°24DA01047. Même en l’absence de preuve formelle de transmission, le contribuable ne peut invoquer un vice de procédure si ces documents lui étaient directement et effectivement accessibles.
L’administration fiscale est tenue d’informer le contribuable des renseignements obtenus auprès de tiers et utilisés pour fonder une imposition. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas si les documents sont accessibles au contribuable dans les mêmes conditions que l’administration.
Si l’administration doit prouver qu’elle a communiqué les documents, il appartient au contribuable de démontrer qu’il n’y avait pas accès pour contester leur utilisation.
M. B et Mme D, à la suite de la vente de participations en 2015, ont subi un redressement fiscal de 961 230 € sur la base d’une réévaluation de leur plus-value de cession et d’une contestation de leur option fiscale.
Ils contestent la régularité de la procédure en invoquant l’absence de communication de documents obtenus de tiers, ce qui, selon eux, aurait dû entraîner l’annulation des redressements.
La CAA de Douai reconnaît que l’administration n’a pas prouvé la transmission effective des documents demandés. Cependant, elle estime que cette irrégularité n’a pas d’incidence puisque :
Les documents en question (contrats, actes de donation, procès-verbaux) étaient ceux auxquels M. B était directement partie ;
En tant que gérant et porteur de parts, il avait normalement accès à ces documents ;
Il ne prouve pas qu’il en était privé.
Ainsi, La Cour administrative d’appel de Dou réaffirme l’exception de l’article L.76 B du LPF.
Le non-respect apparent de l’obligation de communication ne suffit pas à invalider une imposition si le contribuable pouvait lui-même accéder aux documents. Cette décision illustre l’importance pour les contribuables de démontrer concrètement une impossibilité d’accès pour contester la régularité de la procédure.
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