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04.07.2013 12:15 Il y a: 11 yrs
Categorie: Propriété industrielle (Marques, Dessins et modèles)
Auteur : Bernard Joseph - Avocat Bordeaux - Conseil et Contentieux

L'extension de le protection des indications géographiques


Le projet de loi consommation 2013 présenté en Conseil des Ministres le 2 mai 2013, introduit, afin de renforcer les droits des consommateurs, l’indication géographique pour les produits manufacturés. On imagine l’accueil enthousiaste réservé à ce prochain texte dans des villes comme THIERS, CALAIS, LIMOGES, le PUY ou des régions comme le Pays Basque et d’autres encore.

La nouveauté typiquement française réside dans le fait que la protection des indications géographiques était limitée aux seuls produits naturels, agricoles et viticoles. Désormais sous certaines conditions les produits manufacturés pourront bénéficier de la protection jusque là réservée aux productions agro alimentaires.
En dépit d’une mobilisation massive des défenseurs du nom de LAGUIOLE, qui n’est pas étrangère à la proposition, ce texte ne pourra pas rétroagir et si la jurisprudence sur les caractères générique et descriptif de l’emblématique couteau éponyme est confirmée, il est vraisemblable que la nouvelle protection ne lui bénéficiera pas.

La question qui n’est pas définitivement tranchée a effectivement fait l’objet d’une décision de première instance qui pourrait faire autorité.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Jugement rendu le 13 Septembre 2012 « (...) Il est de principe que le nom constitue, pour une commune, un élément d'identité assimilable au nom patronymique d'une personne physique. Mais une commune n'est pas fondée à invoquer une atteinte à son nom, à son image et à sa renommée dès lors qu'il est établi que son nom correspond aussi à un terme devenu générique pour désigner un produit fabriqué non exclusivement sur son territoire.

En l'espèce, il a déjà été dit que le terme laguiole est devenu générique pour désigner un type de couteau et que la commune de Laguiole ne peut s'approprier ce terme. De même, il a été rappelé ci-dessus que la notoriété de la Commune de LAGUIOLE, au moment des dépôts des marques, n'est pas démontrée.

Dès lors, la commune de Laguiole ne démontre pas en quoi les différents dépôts de marque portant le mot Laguiole pour des produits dans presque toutes les classes causent une atteinte à ses intérêts publics, la seule utilisation à titre de marque d'un nom d'une collectivité locale n'étant pas en soit interdite.

Il y a donc lieu de rejeter les demandes de nullité des marques listées ci-dessus de ce chef. »
En revanche, pour l’avenir et sous réserve d’être enregistrée, l‘indication géographique ne pourra pas être déposée par un tiers dont la production ne sera pas issue de la zone de protection sous peine de subir une opposition.

Le risque de carambolage avec les marques déjà déposées reste important, mais le consommateur fera son choix en connaissance de cause au profit du produit bénéficiant d’une indication géographique.

Protection des produits manufacturés

L’incrustation de ces dispositions dans un projet de loi concernant la protection des consommateurs souligne « l’exception culturelle française », car elles viennent surtout assurer la protection des fabricants détenteurs d’un savoir-faire qui naquit et fut entretenu dans un terroir particulier dont l’origine est associée à une collectivité ou à une zone géographique.

L’objet réel de la protection est de préserver la valeur d’un produit dont les caractéristiques tiennent au lieu de production, aux matériaux, aux usages de production, à la notoriété. C’est la production qui est protégée contre les invasions de produits qui lui ressemblent sans justifier de leurs origines.

La concurrence déloyale naît non pas de la fraude sur l’origine du lieu de fabrication, mais de l’appropriation d’un nom qui tout en désignant un produit, entretient une confusion sur son origine géographique.
Son adoption par l’Union Européenne étendrait le territoire de protection et renforcerait son efficacité, mais le texte français étant seulement au stade des débats devant l’Assemblée nationale il faudra attendre sa promulgation, pour que la question soit à nouveau d’actualité.

Toutefois dans la procédure d’adoption d’une indication, la Commission européenne sera destinataire des inscriptions pour en apprécier la compatibilité avec le droit européen.

Pour les communes ou autres collectivités territoriales, ce que l’on sait de la mise en œuvre de la protection, passe par l’inscription de la collectivité à l’INPI après homologation du cahier des charges élaboré par les professionnels, définissant la zone géographique de production, les méthodes et matériaux utilisés ainsi que les modalités de contrôle du respect des règles imposées.

L’inscription effectuée, c’est l’INPI qui informe la collectivité concernée de tout dépôt de marque reprenant son nom pour lui permettre de faire opposition.

Ce texte qui milite dans le sens de la compétitivité des entreprises disposant d’une réelle signature, sera en cours d’élaboration, fatalement occulté par d’autres rubriques du projet de loi prévoyant notamment les « class actions », l’obsolescence programmée ou encore le Registre National des crédits aux particuliers, qui seront à n’en pas douter largement plus médiatisées.

Quand on mesure l’importance économique des textes communautaires sur la protection pour les produits agroalimentaires des indication géographique (IGP AOP ....), on devine, même si elle n’est pas une certification, l’apport de l’indication géographique pour, en France, permettre la lutte contre la concurrence qui ne pourra plus exploiter l’ambiguïté sur l’origine d’un nom ou d’une marque.

La présentation du projet de loi :
« Les articles 23 et 24 introduisent, dans l’attente de la création de l’indication géographique communautaire pour les produits industriels et artisanaux, une nouvelle procédure qui permettra aux produits français d’obtenir une protection sur le territoire national et de valoriser les productions industrielles et artisanales locales, comme cela existe déjà pour les produits alimentaires. Ainsi cet article modifie le code de la propriété intellectuelle et le code de la consommation pour créer des indications géographiques nationales pour les produits manufacturés. Pour renforcer la protection des noms de collectivités territoriales, l’article 23 introduit également dans le code de la propriété industrielle un mécanisme leur permettant d’être mieux informées des dépôts de marque contenant leur nom, grâce à un système d’alerte sur demande formulée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI). Il leur ouvre enfin la possibilité de s’opposer à l’enregistrement d’une marque dès lors que celle-ci porte atteinte à leur nom, à leur image ou à leur renommée mais également au profit des indications géographiques.»
M. Pierre MOSCOVICI, Ministre de l’économie et des finances. La loi et les décrets d’application auront à préciser :
  • La composition de l’organisme de défense et de gestion, personne morale de droit privé,
  • La représentativité des opérateurs au sein de l’organisme de gestion
  • Le choix de l’organisme d’évaluation et de conformité.
  • Les débats parlementaires auxquels seront soumis de nombreux amendements porteront également sur :
  • L’intervention de l’AFNIC pour informer de tout dépôt de nom de domaine comportant une IG
  • Droit d’opposition à prévoir pour d’autres organismes de protection des IG ( INAO)
  • La présomption du bénéfice de la marque collective pour toute collectivité
  • La protection des « noms de pays » - Etc..
Selon le gouvernement les mesures devraient être en application début 2014.