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17.12.2024 14:55

Altij & Oratio Avocats récompensé lors du tout premier Palmarès du Droit de Toulouse

Le cabinet Altij & Oratio avocats récompensé lors du Palmarès du Droit 2024

Lauréat du Prix du cabinet le plus innovant et plusieurs distinctions majeures, Altij & Oratio...


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Cat: Données - Bases de données – RGPD / DPO - Big Data et intelligence artificielle, Droit Social, Les essentiels, Veille Juridique
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< Déloyauté du salarié et conditions d’application du statut protecteur :
22.03.2011 10:31 Il y a: 14 yrs
Categorie: Commerce électronique
Auteur : Me France Charruyer, Avocate à Toulouse - Conseil & Contentieux

Les mentions obligatoires à faire figurer sur un site Internet

La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l’Economie Numérique prévoit les mentions qui doivent obligatoirement figurer sur un site Internet.


La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l’Economie Numérique prévoit les mentions qui doivent obligatoirement figurer sur un site Internet.

Ces mentions divergent en fonction de la qualité de la personne qui édite le site.

Si l’éditeur du site Internet est une personne morale ( société, association…), ces mentions sont :

-    La dénomination ou la raison sociale, ainsi que l’adresse du siège social.
-    Le numéro de téléphone de l’éditeur.
-    S’il s’agit d’une personne morale assujettie aux formalités d’inscription auprès du Registre du Commerce et des Sociétés ou du Répertoire des Métiers, le numéro d’inscription auprès du registre idoine.
-    Le nom du directeur de publication, et le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de la l’article 93-2 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982.
-    Le nom, la dénomination ou la raison sociale, ainsi que l’adresse et le numéro de téléphone de l’hébergeur.


Si l’éditeur du site Internet est une personne physique (particulier), ces mentions sont :

-    Les noms et prénoms de l’éditeur du site.
-    L’adresse du domicile et le numéro de téléphone de la personne physique éditrice du site.
-    Si l’éditeur du site est assujetti aux formalités d’inscription auprès du Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des Métiers, le numéro de son inscription.
-    Le nom, la dénomination sociale ou la raison sociale, l’adresse et le numéro de l’hébergeur du site Internet.


Par ailleurs ,la loi précise que la personne éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que leur nom, la dénomination sociale ou la raison sociale ainsi que l’adresse de l’hébergeur du site en cause, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d’identification prévus ci-dessus.

Le non respect des disposition prévues ci-dessus est puni d’une peine d’amende prévue pour les contraventions de 4ème classe, à savoir la somme de 750 euros, outre les possibles conséquences sur la responsabilité civile de l’éditeur ayant manqué à  ces dispositions.

Sont également applicables aux sites Internet les règles relatives à la protection des données nominatives personnelles en vertu de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978.

Un site Internet étant considéré comme un moyen de communication au public en ligne, il relève des dispositions relatives au traitement de données personnelles, tel que défini par l’article 2 de la loi de 1978.

Un site Internet est donc en principe soumis au régime de déclaration auprès de la CNIL, dès lors qu’il met en œuvre un système de traitement de données personnelles.


Toutefois, il apparaît que certains sites Internet peuvent bénéficier d’un régime de dispense selon les principes et conditions établis par la CNIL.

Ainsi, au regard de son objet et de sa finalité, un site Internet peut bénéficier de la dispense n°7 établie par une délibération du 9 mai 2006 et relative à la dispense de déclaration à des fins d’information ou de communication externe.

Ce régime de dispense exonère les traitements, notamment mis en œuvre par des sites Internet, et relatifs à des fins d’information et de communication externe comportant des données portant sur des personnes physiques.

Toutefois afin de pouvoir bénéficier de cette dispense de déclaration, ces traitements doivent avoir pour seul objet et pour seule finalité, la constitution et l’exploitation de d’un fichier d’adresses à des fins d’information ou de communication externe se rapportant au but poursuivi ou à l’activité poursuivie par le gestionnaire du fichier à l’exclusion de toute sollicitation commerciale.


Enfin, le défaut de déclaration est sévèrement sanctionné : ainsi en application de l’article L.226-16 du Code pénal, une personne défaillante peut être condamnée à 3 ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende.