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17.12.2024 14:55

Altij & Oratio Avocats récompensé lors du tout premier Palmarès du Droit de Toulouse

Le cabinet Altij & Oratio avocats récompensé lors du Palmarès du Droit 2024

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< QPC ABS : Les achroniques acronymes
22.03.2011 10:45 Il y a: 14 yrs
Categorie: Relations individuelles et contrat de travail
Auteur : Me France Charruyer, Avocate à Toulouse - Conseil & Contentieux

Affiliation à l'URSSAF des particuliers ayant fait breveter une invention

Les inventeurs, quel que soit leur statut professionnel, sont soumis à l'obligation d'affiliation aux régimes sociaux.


Les inventeurs, quel que soit leur statut professionnel, sont soumis à l'obligation d'affiliation aux régimes sociaux.

Il n'existe pas à l'heure actuelle de distinction entre un inventeur dont l'activité professionnelle consiste à mettre au point de nouveaux procédés techniques et la personne qui, exerçant une activité par ailleurs, le fait de façon amateur afin d'apporter une amélioration dans un domaine de la vie quotidienne. L'inventeur amateur ne peut, lors du dépôt du brevet, l'exploiter industriellement ou en tirer des revenus mais doit cependant être affiliée à l'URSSAF.

1. Sur la qualité de travailleurs indépendants

Les inventeurs ont la qualité de travailleurs indépendants dans la mesure où leur invention n'a pas un caractère fortuit, mais est le fruit d'études et de recherches renouvelées présentant les caractéristiques d'une activité professionnelle.

Ceux qui cèdent les droits d'exploitation de leurs brevets à une société moyennant rémunération sont également redevables de cotisations au titre d’une activité non salarié.

2. Sur l’affiliation obligatoire

Etant donné que l’activité non salarié n’est pas définie par un texte général, celle-ci s’apprécie par opposition à l’activité salariée.
La Cour de cassation, selon une jurisprudence constante retient que les inventeurs doivent être soumis à l'obligation d'affiliation aux régimes sociaux et au versement des cotisations et contributions, notamment quand il s'agit de revenus non salariaux, en application des articles L. 613-1, L. 622-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

La dernière jurisprudence datant du 24 novembre 2004 n°03-15823, la 2e chambre civil précise que l’inventeur « n'établissait pas avoir exécuté sa mission d'assistance technique sous l'autorité et le contrôle de la société Cogemad ; que, de ces constatations, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre plus amplement aux conclusions de M. X..., a pu déduire que les avances périodiques perçues par l'intéressé constituaient la rémunération d'une activité indépendante justifiant son assujettissement au régime des travailleurs non salariés »;

Les personnes entreprenant ce type d’activité  sont donc assujettie aux régimes de protection sociale des non-salariés non agricoles et doivent se signaler en vue de leur immatriculation et de leur affiliation à un organisme gestionnaire.

Cette affiliation est obligatoire dès lors que des revenus sont tirés de cette invention : elle permet, comme pour quiconque perçoit des sommes en contrepartie d'une activité professionnelle, d'acquérir des droits, en matière de retraite quand bien même il s’agirait d’un loisir pour l’inventeur.
 
La rémunération supplémentaire accordée aux salariés inventeurs mentionnés à l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle entre également de plein droit dans l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale des salariés.

Il y a donc une stricte l'égalité entre inventeurs, quel que soit leur statut professionnel.