< Restructuration : Faut-il transférer les créances ?
07.11.2013 14:24 Il y a: 11 yrs
Categorie: Propriété industrielle (Marques, Dessins et modèles)
Auteur : Me France Charruyer - Avocat toulouse - Conseil et Contentieux
La mise en œuvre de logiciels serviles constitue un acte de parasitisme
Faits : Un ancien salarié est condamné, accusé de détournement de codes sources de logiciels appartenant à la société pour laquelle il travaillait. La mise en œuvre de deux applications de divertissement identiques à celles crées par ladite société a été qualifiée de «copie servile», l’ancien employé ne justifiant « d’aucune nécessité technique, contrainte de production ou de norme existante imposant une reproduction à l’identique des applications litigieuses ».
Décision : Dénonçant une atteinte à sa liberté d’entreprendre, c’est pourtant
sur la théorie des agissements parasitaires relevant de l’article 1382 du code civil que l’ancien salarié est condamné. La décision de
la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 10 octobre 2013, démontre
qu’il est possible d’emprunter d’autres voies que celle du droit d’auteur pour assurer la protection d’une création tel un logiciel.
Intérêt : En se fondant sur l’action en agissements parasitaires qui permet de condamner le détournement des investissements réalisés par un tiers, il n’est alors pas nécessaire de prouver l’originalité de l’œuvre contrairement à l’action en contrefaçon. En outre, son champ d’application est plus étendu que celui de l’action en concurrence déloyale puisqu’il n’est pas nécessaire qu’une situation concurrentielle préexiste entre les deux parties.
Force est de constater que
les juges s’éloignent des règles pures de la responsabilité civile et accordent au parasitisme l’effet d’un prolongement de la protection intrinsèque au droit d’auteur afin de reconstituer un droit privatif.
Attention aux droits d’auteur, les juges veillent avec grande attention au respect des droits attachés à l’œuvre d’un auteur, et ce quelque soit le fondement de l’action.