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Cat: Données - Bases de données – RGPD / DPO - Big Data et intelligence artificielle, Droit des Personnes et du Patrimoine, Veille Juridique
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26.09.2017 12:08 Il y a: 7 yrs
Categorie: Baux commerciaux & professionnels - Droit des affaires et de l'Entreprise
Auteur : Me Frédéric Dagras - Avocat Toulouse

Locataires des centres commerciaux, ne vous laissez pas plumer.


Il arrive que les baux dans les centres commerciaux contiennent une clause imposant aux preneurs pendant toute la durée du bail d’adhérer à une association ayant pour objet de gérer, défendre les intérêts des commerçants et mener des actions commerciales. Naturellement, cette adhésion génère pour le locataire un coût supplémentaire sans avoir nécessairement les services escomptés. Dans un arrêt du 24 mai 2017, la Cour d’Appel de Paris rappelle la nullité d’une telle clause en ce qu’elle contrevient aux dispositions de l’article 11 de la convention européenne des droits de l’homme et de l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 (CA Paris, pôle 5, ch. 3, 24 mai 2017, n° 15/15282 : JurisData n° 2017-010569). En effet, en vertu de la liberté d’association, aucune clause ne peut obliger un locataire à maintenir une adhésion à une association pendant toute la durée du bail. La position de la Cour d’Appel de Paris est conforme à la jurisprudence de la Cour de Cassation constante en la matière depuis un arrêt rendu en assemblée plénière rendu 09 février 2001 n°468 P, Palazzo c/ Association du club des sports de Rimberlieu ; RJDA 5/01 N°599). L’annulation de la clause a pour effet d’entrainer des restitutions réciproques, le bailleur devant rembourser les cotisations perçues par l’association et le preneur devant restituer la valeur des services dont il a bénéficié et qui au regard de l’état de la plupart de nos centres commerciaux de province se résume à peu. Notre équipe se tient à votre disposition pour effectuer un audit de vos baux et vous proposer des solutions pour revoir à la baisse vos charges financières.