FR EN

Toute l'actualité sur l'ingénierie du patrimoine

05.11.2024 12:58

Occupation du bien social par un associé : le rappel opportun que le commodat ne peut se déduire de l’objet social

Mise à disposition d’un bien social : ce que dit la loi


Cat: Baux commerciaux & professionnels - Droit des affaires et de l'Entreprise, Droit des Personnes et du Patrimoine, Les essentiels, Veille Juridique
09.11.2023 11:00

Location : La location saisonnière ou location meublée de courte durée, laquelle choisir ?

D'une opportunité économique à un boulet financier ?


Cat: Droit des Personnes et du Patrimoine, Immobilier et Construction , Les essentiels, Veille Juridique
07.11.2023 14:29

Immobilier : L’avocat mandataire en transaction immobilière, un partenaire de confiance

Vous souhaitez céder ou acquérir un bien ? Vous voulez que votre projet soit le plus confidentiel...


Cat: Corporate, M&A et restructuring, Droit des Personnes et du Patrimoine, Immobilier et Construction , Les essentiels, Veille Juridique
21.09.2023 11:00

Droit du Patrimoine : Anticiper l'incapacité du dirigeant

Quels mécanismes mettre en place dans une démarche d'anticipation patrimoniale ?


Cat: Droit des Personnes et du Patrimoine, Personnes et Famille , Veille Juridique
13.09.2023 09:12

Action en garantie des vices cachés : Enfin la lumière au bout du tunnel !

La Chambre mixte de la Cour de cassation a enfin circonscrit les contours de l'action en vices...


Cat: Baux commerciaux & professionnels - Droit des affaires et de l'Entreprise, Droit des Personnes et du Patrimoine, Veille Juridique
24.04.2023 10:29

Succession : le rôle de l'avocat dans le cadre d'une succession bloquée

Fiche synthèse


Cat: Droit des Personnes et du Patrimoine, Veille Juridique
06.03.2023 10:44

Cyberattaque : l’indemnisation par l’assurance conditionnée par le dépôt préalable d’une plainte pénale

État des lieux de l'indemnisation des cyberattaques et création d'un régime par la LOPMI.


Cat: Données - Bases de données – RGPD / DPO - Big Data et intelligence artificielle, Droit des Personnes et du Patrimoine, Veille Juridique
voir les archives ->
< Intervention de Me WEISSENBACHER pour Les Experts du Digital : « Protéger sa marque sur Internet »
16.03.2015 00:21 Il y a: 10 yrs
Categorie: Droit Social

Clause de non-concurrence : Renoncez-y au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l’entreprise !


Cass. soc., 21 janvier 2015, n°13-24.471FAITS : Un salarié est licencié le 24 avril 2008, avec dispense de préavis. L’employeur renonce à l’obligation de non-concurrence, le 14 mai suivant, en application des dispositions contractuelles prévoyant à cet effet un délai d’un mois suivant la notification de la rupture du contrat de travail. PROCEDURE : Le salarié sollicite néanmoins le paiement de la contrepartie à son obligation de non-concurrence, considérant que la renonciation de l’employeur était tardive. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence le déboute de sa demande, estimant que l’employeur s’était conformé au délai de renonciation prévu dans le contrat de travail du salarié. DECISION : La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel, aux motifs qu’ « en cas de rupture du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise ». Elle conclut alors que « l'employeur qui dispense le salarié de l'exécution de son préavis doit, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires ».INTERET : La Cour de cassation rappelle à l’employeur qui souhaite renoncer à l’application de la clause de non-concurrence qu’il doit, en cas de dispense de préavis, y procéder au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l’entreprise. Et ce, peu important que des dispositions contractuelles aient prévu un délai de renonciation en faveur de l’employeur. Il appartient donc à l’employeur qui souhaite délier le salarié de son obligation de concurrence, d’informer ce dernier de cette renonciation, dès la notification de la dispense de préavis. En cas de dispense partielle de préavis, l’employeur pourra notifier la renonciation à la clause de non-concurrence jusqu’à la date de départ effectif du salarié. Attention : si la convention collective applicable ou le contrat de travail prévoient un délai de renonciation plus court, celui-ci devra être respecté quand bien même le départ effectif du salarié interviendrait postérieurement à l’échéance de ce délai. En effet, le non-respect des règles encadrant la renonciation à la clause de non-concurrence rend celle-ci inopérante : le salarié pourra alors réclamer le paiement de la contrepartie financière à l’obligation de non-concurrence tant qu’il respectera cette obligation. Il perdra son droit à contrepartie financière dès lors qu’il trouvera un emploi dans une entreprise concurrente.