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12.10.2023 17:31 Il y a: 1 year
Categorie: Droit de la Propriété Intellectuelle, Brevets, Droit d’auteur et propriété littéraire et artistique , Propriété industrielle (Marques, Dessins et modèles), Droit Social, Veille Juridique
Auteur : Jacques BARDOU

Inventions et logiciels : nouvelles dispositions concernant la rémunération des stagiaires et doctorants accueillis dans l’entreprise


Les droits des salariés sur leurs inventions : une question souvent mal traitée dans l’entreprise

 

La question des inventions de salariés est souvent ignorée et dans de nombreux cas, mal ou pas traitée par les employeurs, ce qui crée un risque important pour l’entreprise et une cause de démotivation du personnel.

 

En effet, certains employeurs croient que dès lors que l’inventeur est salarié, toute invention appartient automatiquement à l’entreprise, ou qu’il suffit d’inclure une clause générale de propriété dans le contrat de travail.

 

Il est également faux de penser que, dès lors que le salarié est « payé pour inventer », il n’y a pas de raison qu’il reçoive une rémunération supplémentaire.

 

Si la réglementation des inventions de salariés s’applique aux salariés, elle ne s’applique pas, en tant que telle :

  • Aux non-salariés
  • Aux mandataires sociaux non-salariés
  • Aux sous-traitants, free-lance, prestataires extérieurs non-salariés

 

Il importe donc de ne pas occulter ces cas qui, à défaut, peuvent poser de grosses difficultés.

 

Stagiaires et doctorants : les dispositions protectrices de l’ordonnance du 15 décembre 2021

 

Toutefois, certaines catégories de personnels non-salariés étaient exclues de cette réglementation protectrice, en ce sens notamment qu’ils n’avaient pas droit à rémunération, ce à quoi l’ordonnance du 15 Décembre 2021[1] (article 3) vient de porter remède…

 

C’est plus précisément le cas des stagiaires ou des doctorants, dont le sort s’aligne désormais sur celui des inventeurs salariés…

 

L’ordonnance du 15 Décembre 2021, dans son article 3, stipule en effet que les inventions réalisées par des stagiaires ou des doctorants (non-salariés) appartiendront donc désormais à l’employeur, mais à une double condition :

  • la personne physique qui réalise l’invention doit être accueillie dans le cadre d’une convention,
  • cette convention doit comporter une mission inventive correspondant à ses missions effectives (missions d’études et de recherches explicitement confiées).

 

Il est à noter que cette même ordonnance concerne également les logiciels réalisés par un non-salarié accueilli dans le cadre d'une convention par une personne morale de droit public ou de droit privé réalisant de la recherche.

 

L’ordonnance de 2021 mentionnait cependant que la question de la contrepartie financière due aux non-salariés (stagiaires et doctorants), serait tranchée par deux décrets d’application, ce qui est désormais chose faite.

 

Les décrets du 11 Août 2023 et le droit à rémunération des stagiaires et doctorants

 

Ces textes sont d’application immédiate.

 

En effet, les deux décrets concernent d’une part les inventions ayant fait l’objet d’une déclaration d’invention et d’autre part les logiciels réalisés postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 Décembre 2021.

 

Les décrets fixent également les modalités de rémunération.

  • Les modalités de rémunération des inventions réalisées par un stagiaire ou un doctorant sont prévues par la convention d’accueil lorsque l’employeur est une personne morale dont « la moitié au moins des personnels permanents de recherche sont des salariés de droit privé ».

 

L’article R611-21 précise que « le montant de la contrepartie financière dont bénéficie cet inventeur tient compte des missions qui lui sont confiées, des circonstances de réalisation de l'invention, des difficultés pratiques de mise au point, de sa contribution personnelle à l'invention et de l'intérêt économique et commercial que la structure d'accueil pourra en retirer », ce qui laisse une assez large place à l’estimation….

 

Le nouveau texte indique par ailleurs que, lorsque plus de la moitié de personnels de recherche relèverait du statut des agents publics, la contrepartie financière sera versée à l’inventeur stagiaire ou doctorant sous la forme d’une prime annuelle d’intéressement.

 

  • S’agissant des logiciels, le texte, qui ne bénéficie qu’aux auteurs de logiciels accueillis par une personne morale de droit public, prévoit le versement d’une prime annuelle d’intéressement.  
  • Warning : il vous appartient de vous référer en sus à la convention collective dont relève votre entreprise étant précisé que la nouvelle convention collective de la Métallurgie recèle quelques surprises ( le montant de la rémunération complémentaire )

 

Le grand mérite de ces textes est de combler le vide juridique qui concernait les stagiaires et les doctorants, dont la participation est souvent indéniable dans les processus d’innovation au sein des entreprises qui les accueillent.  

On peut simplement regretter une certaine complexité, qui risque de rendre la mise en œuvre pour le moins délicate pour les entreprises.

 

Nos équipes du pôle IP et du pôle Social se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations sur les inventions des salariés.

 

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Jacques BARDOU

Off Counsel ALTIJ Avocats


[1]https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044501327