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10.07.2024 13:27

De l’instabilité politique à l’instabilité fiscale

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12.02.2024 09:11 Il y a: 286 days
Categorie: Droit Social, Veille Juridique
Auteur : Audrey Lafon, avocat associée, Agathe Baillet, collaborateur

Congés payés : Les règles d’acquisition ont changé !

Des nouvelles règles dégagées par la Cour de Cassation (1/2)


 

Dans une série d’arrêts du 13 septembre 2023, la Chambre sociale de la Cour de cassation a écarté le Code du travail français, pour faire application du droit européen (Charte des droits fondamentaux, et jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne) en matière d’acquisition de droit à congé payé[1], pendant une période de maladie.

 

  • En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le calcul des droits à congé payé ne sera plus limité à la première année de l’arrêt de travail ;

 

  • L’acquisition des congés payés ne se limite plus aux accidents et maladies d’origine professionnelle. Désormais, les périodes de suspension du contrat de travail causées par une maladie ou un accident d’origine non-professionnelle seront également assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés (semblent toutefois être exclues les autres périodes de suspension du contrat de travail telles que l’activité partielle, le congé sans solde ou le congé parental)[2] ;

 

  • La prescription du droit à congé payé ne commence à courir que lorsque l’employeur a mis son salarié en mesure d’exercer celui-ci en temps utile[3](l'employeur ne pouvant invoquer sa propre défaillance pour faire courir le délai de prescription).Il appartient en conséquence aux employeurs, qui supportent la charge de la preuve en la matière, d’être particulièrement vigilants et de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux salariés d’exercer effectivement leur droit à congé payé.

 

Ces solutions s’appliquent de façon rétroactive,de telle sorte que des salariés, y compris ceux ayant quitté les effectifs, peuvent réclamer l’acquisition de congés payés au titre d’une période d’arrêt de travail antérieure à ces arrêts de la Cour de cassation. A priori, seuls les salariés ayant déjà renoncé à leurs droits (par la signature d’un solde de tout compte ou d’une transaction, par exemple) ne pourront réclamer le paiement de ces congés.

 

Il est donc impératif d’auditer rapidement chaque situation, de prendre les mesures nécessaires pour régulariser sans attendre (en l’absence de régularisation, les salariés saisiront  très certainement le Conseil des Prud’hommes), et de procéder aux mises à jour des process internes et des process de paie.

 

Espérons que le Conseil Constitutionnel rendra une décision, suivant la QPC transmise par la Cour de cassation le 15 novembre 2023 (n°23-14806), qui invitera le législateur à préciser et encadrer les règles d’acquisition des congés payés pendant les arrêts maladie.

 

Face à l’insécurité juridique créée par ses arrêts de la Cour de cassation, le Ministre du travail, Olivier DUSSOPT, assure que ses services travaillent à des solutions législatives permettant de sécuriser les entreprises sur ces points avant le début de l’année 2024.

 

Deux pistes seraient à l’étude :

 

  • la restriction de l’acquisition des congés payés pendant les arrêts maladie aux 4 semaines prévues par le droit européen ;
  • l’encadrement des délais de report des congés payés acquis.

 

Des solutions existent sans attendre l’intervention du législateur, notamment en s’appuyant sur les derniers arrêts de la CJUE (notamment celui du 9 novembre 2023 C-271/22 à C-275/22, Keolis Agen).

 

Nos avocats du pôle Social se tiennent à votre disposition pour répondre à vos interrogations et vous accompagnent dans la mise en œuvre pratique de ce revirement de jurisprudence.

 

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[1]https://www.courdecassation.fr/toutes-les-actualites/2023/09/13/communique-conge-paye-et-droit-de-lunion-europeenne

[2] Cass. soc. 13 septembre 2023 pourvois n°22-17.340, 22-17.341 et 22-17.342 publiés au bulletin

[3] Cass. soc. 13 septembre 2023 pourvois n°22-10.529 et 22-11.106 publiés au bulletin