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28.10.2024 08:24

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23.10.2024 21:26

Questionner la conformité RGPD de son SIRH

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La CJUE confirme les sanctions financières à l'encontre de Google et Apple

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Faut-il réglementer l'utilisation de l'intelligence artificielle ?

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Numérique : la stratégie du choc règlementaire

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< Copropriété : pas de nullité sans texte.
22.02.2017 19:28 Il y a: 8 yrs
Categorie: Droit Social, Relations individuelles et contrat de travail
Auteur : Pôle Droit Social - Avocat Toulouse - Contrat et Contentieux

Un salarié repris par une personne publique refusant le contrat de droit public proposé : attention à bien respecter certaines dispositions relatives au licenciement


Cass. com. 10 janvier 2017 n° 15-14775 Faits : Un salarié de droit privé ayant été repris par un service public administratif a refusé le contrat de travail de droit public qui lui avait été proposé. La commune qui a repris l’activité concernée lui a donc notifié la rupture de plein droit de son contrat de travail, en ne prévoyant ni période ni indemnité de préavis. Le salarié conteste l’absence d’indemnité compensatrice de préavis.  Procédure : La commune, condamnée par les juges du fond au versement de cette indemnité, saisit la Cour d’appel. De son coté, le salarié demande, outre la confirmation du jugement, la condamnation de la commune au versement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de rupture. La Cour d’appel confirme la condamnation de la commune au paiement de l’indemnité, constatant que l’impossibilité d’exécuter le préavis n’était pas le fait du salarié, mais rejette la demande de condamnation de la commune pour irrégularité de procédure. Un pourvoi en cassation a donc été formé. Décision : La Cour de cassation énonce d’abord que « selon l’article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, cette personne doit proposer aux salariés un contrat de droit public et qu’encas de refus des salariés d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit, et la personne publiqueapplique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et leur contrat ; qu’il résulte de ce texte, interprété à la lumière de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/23/CE que la personne publique, qui notifie au salarié ayant refusé le contrat de droit public qui lui était proposé la rupture de son contrat de travail, doit appliquer les dispositions légales et conventionnelles relatives au préavis; ».  Elle rajoute également que « que si la rupture ainsi prononcée produit les effets d’un licenciement, les dispositions de l’article L. 1232-2 du code du travail, relatives à la convocation à l’entretien préalable en cas de licenciement pour motif personnel, ne sont pas applicables » Intérêts : La Cour de cassation rappelle tout d’abord l’obligation pour une personne publique, qui reprend l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé, de proposer à ces derniers un contrat de travail de droit public. Si le salarié refuse, son contrat de travail prend fin de plein droit, et la rupture produit les effets d’un licenciement. La Cour de cassation en déduit que la personne publique doit appliquer les dispositions légales et conventionnelles relatives au préavis, ce qui signifie que le salarié a la possibilité de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, dès lors que l’impossibilité d’exécuter le préavis ne résulte pas de son fait. Néanmoins, elle rajoute que si la rupture produit les effets d’un licenciement, les dispositions relatives à la convocation du salarié à un entretien préalable applicables en cas de licenciement n’ont pas à être respectées par la personne publique : seule la notification écrite de la rupture doit être respectée[1]. De fait, le défaut de convocation du salarié à un entretien préalable ne constitue pas une irrégularité et ne peut donc donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts.
[1] Cass. soc. du 8 décembre 2016 : Le défaut de notification constitue une irrégularité de procédure : la rupture n’est pas remise en cause mais l’irrégularité ouvre droit à dommages-intérêts en cas de préjudice.