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23.10.2024 21:26

Questionner la conformité RGPD de son SIRH

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< Marques et autres signes distinctifs (dénominations sociales, noms commerciaux et noms de domaine) : de la nécessité de procéder à des recherches d’antériorités
27.03.2013 17:20 Il y a: 12 yrs
Categorie: Veille Juridique
Auteur : France Charruyer, Avocat Toulouse - Conseil & Contentieux

L'activité de courtage en ligne n'est pas soumise à la déclaration

Cass. 1ère Civ., 19 février 2003, n°11-23.287


Les sites d’enchères en ligne dans le cadre de la réalisation de leur activité vont pouvoir être rassurés.

En effet, Les opérations de courtage par voie électronique qui se caractérisent par l’absence d’intervention d’un tiers dans la conclusion de la vente et d’adjudication au mieux-disant des enchérisseurs, ne sont pas des ventes aux enchères publiques.

LES FAITS : le Conseil national des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques estimait qu’une société organisait sur son site internet des enchères par voie électronique en vue de la vente de véhicules d’occasion. Le Conseil décidait donc d’engager une action civile à l’encontre de cette société, au motif qu’elle exerçait cette activité de ventes aux enchères sans avoir effectué les démarches administratives nécessaires et préalables.

L’article L.320-2 du Code de commerce définit la vente aux enchères publiques comme « une vente faisant intervenir un tiers, agissant comme mandataire du propriétaire ou de son représentant, pour proposer et adjuger un bien au mieux-disant des enchérisseurs à l’issue d’un procédé de mise en concurrence ouvert au public et transparent. Le mieux-disant des enchérisseurs acquiert le bien à son profit et est tenu d’en payer le prix ».

LA DECISION : Dans cette affaire, la Cour d’appel, dont l’interprétation est confirmée par la Cour de cassation, a retenu que la société était un intermédiaire qui mettait en relation vendeurs et acheteurs de véhicules d’occasion et définissait une procédure pour parvenir à la vente, sans pour autant la conclure.

Son rôle demeurait donc celui d’un courtier et en aucun cas d’un mandataire.

La Cour de cassation constate également que si la vente était proposée au plus offrant, ce dernier devait par la suite, procéder seul, sans l’intervention de la société, à une nouvelle manœuvre pour confirmer son accord, de sorte que le bien mis en vente n’était pas adjugé à l’issue des enchères et que le dernier enchérisseur demeurait libre de ne pas contracter.

L’INTERET : La Cour de cassation en déduit donc que la plate forme de ventes électroniques ne pouvant être considérée comme un mandataire, son activité ne pouvait être soumise à la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Voilà une décision qui devrait rassurer les sites d’enchères en ligne dans le cadre de la réalisation de leur activité.